La direction souhaite de nouveau renégocier des accords anciens, pour soit-disant les mettre au goût du jour . Mais c'est essentiellement pour avaliser de nouveaux reculs sociaux .
Nous vous laissons juger en publiant les anciens accords et la proposition de la Direction .
N'hésitez pas à donner votre avis en publiant un commentaire, en adressant un mail, ou en rencontrant les élus CGT .
Vous pouvez télécharger les accords :
Colis de Noël :
https://drive.google.com/file/d/0BwRIsdH0Mqf-V1JEZEJPTUVPRVE/view?usp=sharing
Avenant du 7 décembre 1984 :
https://drive.google.com/file/d/0BwRIsdH0Mqf-RVZxcWtvMFl0akk/view?usp=sharing
Proposition de nouvel accord :
https://drive.google.com/file/d/0BwRIsdH0Mqf-U25XdEQwRmQ4M1U/view?usp=sharing
ACCORD DU 7 DECEMBRE 1983
COLIS DE NOËL
PROTOCOLE D'ACCORD
ARTICLE 1 : Le montant du colis de Noël est fixé par négociations entre l'employeur et le Comité Central d'Entreprise.
ARTICLE 2 : Les personnes rentrant dans ces catégories, touchent le COLIS COMPLET.
A - Personnel titulaire entré dans la Société avant, le 30 septembre de 1'année en cours.
B - Gérants ou gérantes en louages de service, titulaires entrés dans la Société avant le 30 septembre de l'année en cours.
C - Personnel à temps partiel titulaire, et entré dans la Société avant le 30 septembre de l'année en cours.
D - Retraités ou pré-retraités de 60 ans et plus.
Les retraités ou pré-retraités percevront le colis de Noël dans les conditions suivantes :
-de 5 à 15 ans de service au départ en retraite pendant deux ans
-de 15 à 25 ans " " " " cinq ans
- plus de 25 ans " " " " à vie /
E - Les femmes en congés de maternité.
F - Les personnes en longue maladie.
ARTICLE 3 : Les personnes rentrant dans ces catégories touchent le 1/2 COLIS
A - Personnel entré dans la Société après le 1er octobre de l'année en cours.
B - Personnel à temps partiel entré dans la Société après le 1er octobre de l'année en cours.
C - Retraités, Pré-retraités de 60 ans et plus, ayant moins de 5 ans et plus d'un an d'ancienneté an départ en retraite ou pré-retraite.
ARTICLE 4 : Ne perçoivent pas le colis .
A - Les Agents de Maîtrise, les Cadres, les Chargés de Gestion, les gérants Mandataires, et les retraités et pré-retraités de l'Encadrement.
B - Les employés au Service Militaire.
C - Les employés bénéficiait d'un congé sans solde.
D - Le personnel n'étant pas inscrit sur les livres de la Société au 30 novembre de 1'année en cours.
P.S. - Le personnel du Comité d'Entreprise, de la mutuelle, les gardiens de la S.P.S. sont considérés comme le personnel de la Société.
Fait à BONSECOURS, le 07 décembre 1983
LE SECRÉTAIRE DU C.C.E. LE DIRECTEUR GENERAL
D. BENARD R. DUCROTTE
ACCORD DU 7 DECEMBRE 1984
AVENANT
à la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
du Personnel des Entrepôts et du Personnel de Vente titulaire
de la Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE
Vu l'article 21 de la Loi du 11 février 1950
Vu la Convention Collective Nationale du 30 avril 1956, modifiée
les 24.11.1958 - 13.03.1961 - 26.03.1963 - 20.05.1963 - 19.05.1971 -
07.07.1971 - 30.06.1972 - 17.04.1973 - 19.09.1973 - 17.05.1974 - 29.04.1971 - 16.04.1976 - 07.06.1977 - 28.03.1978 - 03.09.1960 - 16.04.1981 - 09.07.1981 - 14.04.1982 et 26.05.1982.
passée entre la F.N.C.C. d'une part,
et les Fédérations Syndicales Nationales des Travailleurs de l'Alimentation
C.G.T. 213, rua Lafayette â PARIS
et FORCE OUVRIERE 198, avenue du Maine à PARIS
d'autre part.
déposée au Secrétariat des Prud'hommes de PARIS le 11 mai 1956 sous le n°64
Vu l'article 3 de ladite Convention, aux termes duquel des avenant locaux seront conclus, ayant pour objet de fixer les conditions de rémunération intéressant chaque Société Coopérative,
Entre les soussignés :
- Monsieur DUCROTTE Roger, Directeur Général
de la Société les COOPERATEURS DE NORMANDIE
1 à 7, rue de la République à BONSECOURS
- Monsieur BEREGOVOY de l'entrepôt de BONSECOURS
- Monsieur LEMARCHAND de l'entrepôt de GRAND-QUEVILLY
- Monsieur LEVILLAIN de l'entrepôt de MONDEVTLLE
représentant le syndicat FORCE OUVRIERE du Personnel des entrepôts et du Personnel de vente de la Société, ainsi que :
- Monsieur LEFEBVRE J.J. de l'entrepôt de BONSECOURS
- Madame CHALUMEAU de l'entrepôt de GRAND-QUEVILLY
- Monsieur BELLONCLE Délégué Syndical Central
- Monsieur ANNE de l'entrepôt d'ALENCON représentant le Syndicat C.G.T. du Personnel des Entrepôts et du Personnel de Vente de la Société,
il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er - Le présent avenant est conclu conformément à l'Article 3 de la
Convention Collective Nationale du 30.04.1956, modifiée les 20.01.1958 -
13.03.1961 - 26.03.1963 - 20.05.1963 - 01.02.1966 - 13.06.1968 - 15. 10.1969 - 26.06.1970 - 07.07.1971 - 30.06. 1972 - 17.04.1973 - 9.09.1973 - 17.06.1974 - 29.04.1975 - 16.04.1976 - 07.06.1977 - 28.03.1978 - 03.09.1980 - 16.04.1981 09.07.1981 - 14.04.1982 et 26.05.1982.
Il s'applique au Personnel employé des entrepôts, titulaire et au Personnel de Vente titulaire des deux sexes, toutes catégories des trois secteurs de la Société.
Article 2 - Les dispositions du présent accord se substituent à la Convention nationale du 30 avril 1956, dans la mesure ou elles l'améliorent.
Article 3 - CLASSIFICATION -
La classification professionnelle, la coefficient hiérarchique et les points de technicité attachés â la fonction sont annexés an présent accord en quatre catégories :
- Homme, de métier.
- Personnel d'Entrepôt
- Personnel de bureau
- Personnel de vente
Article 4 - REMUNERATION -
La rémunération brute mensuelle de l'ensemble des salariés des deux sexes, de la Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE est égale au produit du salaire horaire individuel multiplié par 169 H 65.
Le salaire horaire individuel est établi à partir des éléments suivants :
a) le salaire horaire hiérarchique
Il est déterminé à partir :
- du salaire horaire minimum de base correspondant â la valeur du coefficient 100.
Au 1er octobre 1984, la valeur attribuée au coefficient 100 est de 17,8989 Frs.
- du coefficient hiérarchique. A compter du 1er octobre 1984, le point coefficient supérieur à 100 prend valeur de 0,05646 Frs.
b) Les points de technicité
Dans le cas où des points de technicité ou de fonction sont accordés ils donnent lieu â une majoration individuelle de technicité correspondant par point acquis à 1% du salaire horaire hiérarchique défini au paragraphe .
Les valeurs attribuées au salaire minium de base et au point coefficient sont révisables dans la cadre du protocole d'accord intervenu entre la F.N.C.C. et les Organisations Syndicales représentatives, le 13 juin 1968 et modifié le 26 juin 1970. Cet accord est susceptible d'être reconsidéré en fonction des dispositions légales s venir.
Article 5 - PRIME DE VACANCES -
Le personnel faisant l'objet du présent accord, et dont le coefficient hiérarchique est fixé du 110 au 155 inclus, se verra gratifié d'une prime de vacances égale à 50 % d'un treizième mois de salaire sur la base du coefficient 140 + 14 points en vigueur à la date du paiement.
Le personnel dont le coefficient est égal ou supérieur au 160, se verra gratifié d'une prime de vacances égale à 50 % d'un treizième mois de salaire de son coefficient de base augmenté de 9 points.
Un complément de prime est attribué au personnel dans le but d'atteindre la valeur d'un demi mois de salaire coefficient + points individuels avec un minimum de 350 Francs.
Modification au 07.12.1984 : La valeur de cette prime de vacances sera au minimum égale à 50 % du SMIC selon le temps de présence de bénéficiaire (temps complet ou temps partiel).
Cette prime est payable le 30 avril de chaque année au personnel inscrit à cette date sur les contrôles de la Société, proportionnellement an temps de présence et après trois mois d'ancienneté.
A ce principe général, il est apporté trois dérogations :
-pour le personnel employé des entrepôts : il n'est pas tenu compte d'ancienneté ci-dessus.
- la maladie, l'accident du travail, le congé maternité, ne seront pas décomptés comme temps d'absence dans le calcul du prorata et ce, dans la limite du délai à courir jusqu'à l'échéance de la première prime de vacances qui suit l'arrêt de travail.
- pour le Personnel travaillant à mi-temps pour faits consécutifs à la maladie ou l'accident du travail, la prime de vacances sera versée intégralement.
- pour le personnel démissionnaire pour cause de changement de département, indépendante de se volonté, la prime de vacances sera versée intégralement si le départ intervient au 30 avril, ou au prorata dans les autres cas.
Article 6 - PRIME DE FIN D'ANNEE
Le Personnel faisant l'objet du présent accord, et dont le coefficient hiérarchique est fixé du 110 au 155 inclus, se verra gratifié d'une prime de fin d'année égale à 50 % d'un treizième mois da salaire sur la base du coefficient 140 + 14 points en vigueur à la date du paiement.
Le personnel dont le coefficient est égal ou supérieur au 160, se verra gratifié d'une prime de fin d'année égale à 50 % d'un treizième mois de salaire de son coefficient de base augmenté de 9 points.
Un complément de prime est attribué au personnel dans la but d'atteindre la valeur d'un demi mois de salaire (coefficient + points + forfait H.S. on majoration de fonction) avec un maximum de 800 Francs.
Modification au 07.12.1984 ; La valeur de cette prime de fin d'année sera au minimum égale a 50 % du SMIC selon le temps de présence du bénéficiaire (temps complet ou temps partiel).
Cette prime est payable le 10 décembre de chaque année au personnel inscrit au 31 décembre de la présente année sur les contrôles de la Société proportionnellement au temps de présence et après trois mois d'ancienneté.
A ce principe général, il est apporté trois dérogations :
- pour le personnel employé des entrepôts, il n'est pas tenu compte du délai d'ancienneté ci-dessus,
- la maladie, l'accident du travail, le congé maternité ne sont pas décompté comme temps d'absence dans le calcul du prorata et ce, dans la limite du délai à courir jusqu'à l'échéance de la première prime de fin d'année qui suit l'arrêt de travail,
- pour le personnel travaillant à mi-temps pour faits consécutifs à la maladie ou l'accident du travail, la prime da fin d'année sera versée intégralement
- pour le Personnel démissionnaire pour cause de changement de département indépendante de sa volonté, la prime de fin d'année sers versée intégralement si le départ intervient au 31 décembre, ou au prorata dans les autres cas.
article 7 - INDEMNITE DE REPAS
Une indemnité de repas pour remboursement des frais professionnels est accordée dans les cas suivants :
PERSONNEL DE TRANSPORT
ROUEN CAEN-ALENCON
travaillant en équipe de 8 heures consécutives :
Après 6 heures 25 F 01 28 F 48
Avant 6 heures 26 F 80 30 F 03
Retour tardif après 21 H. dûment motivé. 25 F 01 28 F 48
PERSONNEL P.F.
Apres 6 heures 25 F 01 28 F 48
Avant 6 heures 26 F 80 30 F 03
Panier nuit 01/10/1984 43 F 23
Article 8 - REMPLACEMENT
Tout employé de bureau ou entrepôt, remplaçant par décision du Chef de Service, un employé d'une classification supérieure, recevra une indemnité de remplacement égale â la différence entre les salaires horaires individuels respectifs, à condition que ce remplacement soit d'une heure minimum .
En cas d'empêchement simultané d'un Chef de Service ou d'un Responsable, et si la Direction estime nécessaire la suppléance, il sera attribué au personnel désigné pour assurer le remplacement, une indemnité da remplacement égale à la différence entre les salaires horaires hiérarchiques respectifs. Cette indemnité sera calculée sur la durée de la période de remplacement.
Article 9 - VISITES MECICALES
Les frais de transport pour la visite médicale seront remboursés sur justification et les heures payées comme temps ce travail.
Article 10 - 1er MAI
Lorsque la 1er mai tombera un dimanche, il sera payé 2 l'ensemble du Personnel visé par le présent accord un 25 ème du salaire mensuel de base.
Le Personnel de Vente travaillant la matinée du 1er mai, percevra en plus de son salaire habituel, la valeur du nombre d'heures travaillées dans la matinée au taux de 100 %.
Article 11 - SERVICE MILITAIRE
Le Personnel militaire percevra pendant son service normal, une somme de 230 Francs tous les deux mois. Le dernier viatique sera de 754 F.
Au titre de la prime de Noël, il lui sera attribue une prime de 444 Francs.
Les salariés appelés â accomplir une période militaire normale, percevront la différence entre leur salaire et l'indemnité militaire.
Article 12 - ABSENCE DE COURTE DUREE
a) en prolongement de l ' accord de mensualisation conclu le 1er mai 1971 entre la F.N.C.C. et les Organisations Syndicales représentatives, les parties reconnaissent :
— d'une part, que les obligations relevant des convenances personnelles doivent être assurées en dehors des heures normales de travail et
- d'autre part, que les absences pour des cas fortuits ou de force majeure ne peuvent être considérées comme temps de travail.
Toutefois les absences de courte durée autorisées, motivées par des obligations de caractère impératif, dûment justifiées, ne donneront pas lieu à récupération ou â retenue dans la limite non cumulative de 7 heures par an.
A l'appui de sa demande d'absence, le personnel produira la convocation administrative, ministérielle ou de profession libérale â laquelle il ne peut, manifestement répondre an dehors des heures normales de service.
Article 13- Absence en cas de décès d'un Membre du Personnel ou de sa famille proche :
En cas de décès d'un Membre du Personnel on d'un proche parent, la Société autorise qu'une délégation restreinte (trois personnes) assiste à cette cérémonie. Le temps passé sera pris en charge par la Société.
Article 14 - CONCES PAYES
a) Décompte :
Le nombre de jours chômés, autre que le dimanche, c'est â dire le samedi ou le lundi, sera égal au nombre de semaines complètes de vacances prévues par la Législation en vigueur, ou future.
b) Congé d'ancienneté
Le droit aux congés payés supplémentaires d'ancienneté prévu par l'Article 33 Bis de la Convention Collective Nationale ne donnera pas lieu au décompte du deuxième jour chômé dans la semaine autre que la dimanche.
Article 15 - CONGES EXCEPTIONNELS
Il sera alloue au Personnel bénéficiaire de la Convention Collective, une journée de congé supplémentaire et exceptionnel lors d'un déménagement et ce, sur présentation de la facture ou sur notification du changement d'adresse.
De même, en cas de décès d'un oncle ou d'une tante, une journée ouvrable de congé exceptionnel sera accordée au personnel, sur justification.
Article 16 - GARANTIE DE SALAIRE MALADIE
L'article 31 Bis II de la Convention Collective nationale, alinéa 7 est ainsi modifié depuis le 1er novembre 1981 : " le délai de carence de trois jour» prévu ci—dessus ne s'applique pas si l'arrêt de travail entraîne une hospitalisation au moins égale à 24 heures... le reste sans changement.
" Dans le cas d'hospitalisation au moins égale à 24 heures, les intéressés seront indemnisés sur la base de 100 % de la rémunération habituelle de l'intéressé dès le premier jour... le reste sans changement "
Par ailleurs, avec effet du 1er décembre 1984, le délai de carence " maladie " sera appliqué dans les conditions suivantes selon l'ancienneté coopérative :
10 ans et + : suppression du délai de carence
5 ans et + : délai de carence ramené à 2 jours au lieu de 3
- de 5 ans : observation d'un délai de carence de 3 jours
Article 17 - REPRESENTANTS SYNDICAUX
L'accord est donné aux Organisations Syndicales pour porter â la connaissance du Personnel, par voie d'affichage, les noms des représentants syndicaux de chaque Organisation Syndicale.
Article 18 - COMITE D'ENTREPRISE
Les délégués du Comité d'Entreprise pourront prendre connaissance du budget annuel attribué à chaque Comité d'Etablissement de la Société.
Article 19 - GROSSESSE PATHOLOGIQUE
L'arrêt de travail provoqué par une grossesse pathologique reconnue sur justification par le médecin traitant et la Sécurité Sociale, ne donnera pas lieu a une diminution du nombre de jours de congés payés.
Article 20 - REUNION DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL
Dans la Société ou Etablissements distincts de celle-ci. comptant habituellement au moins 50 salariés, les Syndicats représentatif» pourront réunir la personnel pour des Assemblées d'information pendant le temps et sur les lieux du travail, dans la limite de six heures par an et le vendredi en fin de journée.
La personnel conservera le libre choix de participer à ces réunions ou de rester à travailler jusqu'au terme de l'horaire de travail habituel.
Article 21 - MUTUELLE
L'affiliation facultative dont bénéficie le personnel des entrepôts et des bureaux, est étendue depuis le 1er janvier 1982 au Personnel de la Vente et aux gérant ayant au moins 4 ans de présence à la Société .
Article 22 - AVANTAGES ACQUIS
Tous les avantages en nature ou en espèces, dont bénéficie le personnel et qui ne figurent pas sur le présent Avenant, lui restent acquis.
Article 23 - DENONCIATION DE L 'AVENANT
La présent Avenant pourra être dénoncé par les deux parties dans les mêmes conditions que celles prévues 1 1'Article VI de la Convention Collective Nationale.
Article 24 - DEPOT
Le présent Avenant sera déposé en triple exemplaire au Secrétariat du Conseil des Prud'hommes de ROUEN et à l'Inspection du Travail .
Fait â BONSECOURS, le 07 décembre 1984
Proposition de nouvel accord
AVENANT PORTANT RÉVISION DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 7 DÉCEMBRE 1983 ET DE L'AVENANT A LA CCN DU 7 DÉCEMBRE 1984
Entre les soussignées,
Les sociétés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE, ci-dessous après nommées,
représentées par Monsieur David SAGIT, Directeur des Ressources Humaines Groupe par délégation
de pouvoir de Monsieur Stéphane BARRE, Président Directeur Général :
La société:
Raison sociale : LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
Siren: 550 501985
Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative
Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY
Ci-après dénommée « LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE »
La société:
Raison sociale : SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE
Siren : 353 185 952
Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative
Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY
Ci-après dénommée « SHNP »
La société:
Raison sociale : SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION
Siren: 392 212 122
Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative
Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY
Ci-après dénommée « SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION »
Toute nouvelle société intégrant le Groupe, après signature du présent accord dans les conditions
requises, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant
constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les
représentants employeurs et salariés de cette dernière.
D'une part, et
Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
• Force ouvrière (FO FGTA),
Représentée par Monsieur Guillaume BLANCHARD ;
• Confédération générale du travail (CGT),
Représentée par Madame Caroline MAGNAN ;
• Confédération française démocratique du travail (CFDT),
Représentée par Madame Aurélie LESUEUR.
Ci-après désignées les « Syndicats »,
D'autre part,
Ci-après désignées « Les parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le protocole d'accord du 7 décembre 1983 relatif au Colis de Noël a instauré pour les bénéficiaires
visés par cet accord un avantage social sous forme de bons d'achats dont la valeur était fixée par
négociations entre l'employeur et le Comité Central d'Entreprise (CCE).
Cependant, au regard des évolutions législatives et des modalités d'utilisation de ces bons d'achats,
les parties signataires ont convenu la renégociation de ce protocole qui n'est plus adapté, tant sur
les bénéficiaires que sur les modalités de versement de ce Colis de noël.
En effet, les bons d'achats étaient réservés aux Employés . Et, suite à des changements législatifs, ils sont devenus des avantages en nature qui devaient figurer sur le bulletin de paie et ainsi générer des cotisations sociales et patronales qui en diminuaient le montant.
Par ailleurs, les dispositions de l'accord du 7 décembre 1984 qui venaient compléter les dispositions
de la Convention Collective Nationale (CCN) modifiée en mai 1982 ne sont aujourd'hui plus adaptées
aux évolutions législatives et réglementaires. Certaines de ces dispositions sont en effet devenues
caduques par l'effet de la Loi ou des nouvelles modifications de la CCN du 20 avril 1956 mise à jour
pour la dernière fois le 16 octobre 2014.
C'est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu de renégocier les termes de ces
protocoles d'accords de 1983 et 1984.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET PORTEE
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés (Employé, Agent de maîtrise et Cadre)
présents et à venir, des Sociétés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE :
► LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE ;
► LA SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE ;
► LA SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION.
Ce document est un avenant portant révision des accords antérieurs du 7 décembre 1983 et du 7
décembre 1984. A ce titre, il se substitue de plein droit à l'ensemble des dispositions antérieures.
ARTICLE 2-COLIS DE NOËL
Le Colis de Noël sera versé sous la forme d'un bon d'achats à valoir dans tous les magasins
appartenant au Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE, quelle que soit l'enseigne
commerciale exploitée.
1) LES SALARIES BENEFICIAIRES
Le Colis de Noël sera attribué à tous les salariés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE
PICARDIE, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 12 mois continus au moment de la mise
en distribution des bons d'achats, soit au 30 novembre de chaque année.
Les salariés en suspension de contrat de travail au 30 novembre seront excluent du bénéfice du Colis de Noël à l'exception des salariés en congé maternité, paternité ou en arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle.
Les parties signataires conviennent que le bénéfice du Colis de Noël doit être réservé strictement aux salariés du Groupe. Aussi, les salariés dont la sortie des effectifs est intervenue du 1er janvier au 29 novembre de l'année du versement perdent le bénéfice de ce Colis de Noël dès l'année de leur
départ, peu important le motif de sortie des effectifs (démission, licenciement hors préavis, retraite,
etc.). La condition étant l'inscription sur les registres du personnel au 30 novembre de l'année du
versement.
Pour les retraités, bénéficiaires de l'accord initial, les parties signataires conviennent des dispositions
suivantes :
Ils percevront le bénéfice du bon d'achat Colis de Noël dans les conditions initiales et ce pour la
dernière année au 30 novembre 2016 ;
Dès l'année 2017, ils pourront bénéficier d'une remise sur leurs achats effectués l'année
précédente dans les magasins du Groupe, dans le cas où ils seraient sociétaires avant leur départ
en retraite ;
Les retraités concernés seront informés par courrier, dans les meilleurs délais, des modalités de cet
avenant et des nouvelles dispositions favorables qui leur sont réservées.
2) VALEUR ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT
► MONTANT DU BON D'ACHATS ET MODALITES D'UTILISATION
Le montant du Colis de Noël est de 100 euros pour tous les salariés . Il sera versé sous la forme d'un bon d'achats à valoir dans tous les magasins du Groupe, dans tous les rayons non alimentaires.
En effet, l'utilisation du bon doit être conforme à sa destination et il doit donc être exclusivement utilisé à des fins festives : des jouets, des livres, des disques, des vêtements, des équipements de loisirs ou sportifs, etc..
Afin de prévenir tout manquement aux procédures internes en vigueur, les parties signataires
rappellent que tous les achats du personnel doivent être effectués en dehors des heures de travail. Ils seront faits en tenue de ville et encaissés aux caisses réservées à cet effet. En aucun cas, les salariés ne pourront encaisser leurs propres achats.
► MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Les parties signataires conviennent que les bons d'achats des salariés au titre du Colis de Noël seront distribués par les Comités d'Entreprises et d'Etablissements du Groupe pour les salariés de leur périmètre. Une liste d'émargement sera adressée à chaque magasin pour attester de cette remise.
Une liste des salariés bénéficiaires, par société et par établissements, accompagnant les bons d'achat sera adressée à chaque CE. pour la mise en distribution.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DE L'ACCORD DU 7 DECEMBRE 1984
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l'avenant du 7 décembre 1984 devenues
caduques par l'effet de la loi, des règlements et des dispositions conventionnelles ultérieures sont
nulles et sans effets. Il s'agit des dispositions des articles
3, Classification
4, Rémunération
5, Prime de vacances
6, Prime de fin d'année
7, Indemnité de repas
8, Remplacement
9, Visites médicales
11, Service militaire
12, Absence de courte durée
14, Congés payés
16, Garantie de salaire maladie
17, Représentants syndicaux
18, Comité d'entreprise
19, Grossesse pathologique
20,Réunion de l'ensemble du personnel
21, Mutuelle
22, Avantages acquis
qui ont depuis été intégrées au Code du travail par décrets et règlements, par modifications
de la Convention Collective Nationale ou encore par accords ou décisions unilatérales de
l'employeur.
Les dispositions encore applicables de l'article 10 relatif aux dimanches 1er mai sont annulées en
contrepartie de l'étendue du Colis de Noël à tous les salariés.
Les dispositions de l'article 13 sont ainsi modifiées : En cas de décès d'un salarié du Groupe ou de l'un de ses enfants, une délégation de 3 personnes sera autorisée à assister à la cérémonie. Cette
absence maximale de 3 heures sera considérée comme autorisée et rémunérée comme temps de
travail effectif.
Enfin, les dispositions de l'article 15 sont ainsi modifiées : Afin d'organiser son déménagement, le
collaborateur bénéficiera d'une journée de congé rémunéré dans la limite d'un déménagement par
année civile et sans pouvoir dépasser 10 journées de congé rémunéré tout au long de la carrière
professionnelle au sein du groupe .
ARTICLE DUREE ET DATE DE PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le 1er juin 2016.
ARTICLE 6 - ADHESION A L'ACCORD
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire
pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction
selon les mêmes formalités.
ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une, ou plusieurs,
organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail. La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au DIRECCTE compétent.
ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, après avoir respecté
le délai d'opposition s'il y a lieu, en deux exemplaires à la DIRECCTE de HAUTE NORMANDIE dont une
version papier signée des parties et une version sur support électronique (à l'adresse suivante : dd-
76.accord-entreprise@direccte.gouv.fr), accompagné du bordereau de dépôt, de la copie de la
notification aux organisations syndicales représentatives ainsi que des procès-verbaux du premier tourdes dernières élections professionnelles.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de
conclusion.
Fait à Grand-Quevilly, le 19 mai 2016,
En 6 exemplaires originaux, dont un est conservé par chacune des parties signataires.