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Présentation

  • : L'Informations aux salariés
  • : syndicat cgt des Coop de Normandie Picardie
  • Contact
13 décembre 2016 2 13 /12 /décembre /2016 15:54

 

La cgt SYNDICAT COOP DE NORMANDIE PICARDIE

Rue de la Coopérative - BP 276 - 76125 GRAND QUEVILLY CEDEX

Tel/fax : 02 35 69 03 54 @mail : syndicat.cgt.coop@orange.fr

Blog : http://cgtcoop.over-blog.com/

 

Le syndicat CGT Coop Normandie-Picardie vous informe

Il n'y aura pas de permanence au local CGT :

    • les mardis 20 et 27 décembre 2016,

    • les jeudis 22 et 29 décembre 2016.

Nous vous remercions de votre compréhension, toutefois en cas de besoin vous pouvez nous contacter aux coordonnées ci-dessus.

Nous vous souhaitons à tous et toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année !!!

Les élus CGT Coop Normandie-Picardie.

 

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13 décembre 2016 2 13 /12 /décembre /2016 15:49

Courant du mois d'octobre 2016 deux accords ont été signés par le syndicat CGT Coop Normandie-Picardie :

L'accord Groupe Egalité Professionnelle et Mixité des Emploi :

Dans cet accord il y a un progrès significatif pour les hommes qui deviennent pères de famille.

En effet, la sécurité sociale effectue le paiement des jours de congés parental à hauteur de 66% du salaire brute et la Direction fera le complément sur justificatif de la sécurité sociale.

L'avenant portant révision du protocole d'accord du 7 décembre 1983 et de l'avenant à la CCN (Convention Collective Nationale) du 7 décembre 1984 :

Dans cet avenant le combat avec la Direction à été beaucoup plus rude. En effet, dans l'accord du 7 décembre 1983 le colis de Noël était attribué aux employés uniquement. Cela compensait la prime d'ancienneté qui n'était pas octroyée lors du versement du 13ème mois. Alors que les cadres et agents de maîtrise eux, perçoivent leurs 13° mois dans sont intégralité (prime d'ancienneté inclus).

Dans un premier temps nous avons refuser de signer la première proposition de la Direction qui souhaitait purement et simplement donner le bon à tous les salariés du Groupe sans exception et supprimer la prime du 1er mai lorsqu'il tombe un dimanche.

Nous avons après de nombreuses négociations avec la Direction, les autres syndicats et certains salariés, pris la décision de signer la seconde proposition, qui est de répartir la prime du 1er mai lorsqu' il tombe un dimanche afin d' augmenter le bon colis de noël à 110 euros et de le distribuer à tous les salariés :

    • le colis de noël ne sera plus versé sur le bulletin de salaire comme se fût le cas fin 2015,

    • les salariés ne seront pas imposable sur le bon colis de noël,(les aides et autres avantages que les employés perçoivent ne changeront pas : APL, Allocations familiales, bourses,...)

    • les agents de maîtrise et les cadres n'ont pas un salaire très élevé par rapport à leurs obligations (qui ne cessent d'augmenter) .

Toutefois nous ferons le nécessaire auprès de la FNCC, pour faire intégrer la partie ancienneté des employés dans le calcul du 13° mois .

Présentation d'un accord collectif relatif à la prime de performance collective :

Nous avons commencez à travailler sur la proposition de la Direction et nous avons fait nos demandes de modifications. Nous attendons de voir ce que la Direction envisage par rapport à nos échanges, les négociations reprendront en janvier 2017.

Le syndicat CGT Coop Normandie-Picardie ne cesse de remonter dans les instances représentatives (CHSCT, CE, CCE,....) le manque de personnel en magasin, au Siège et à l'Entrepôt. Ce qui accentue la fatigue (voir l'épuisement pour certains) et le stress des salariés. Malgré nos nombreuses interventions, la Direction s'obstine à nous répondre qu'il n'y a pas de manque d'effectif mais un manque d'organisation.

Pourtant, le nombre d'Accident du Travail et les arrêts maladie ne cesse d'augmenter. La Direction nous répond que ce n'est pas de leur ressort que ce sont les salariés qui ne sont pas assez attentif sur leur lieux de travail ???

Le rapport du médecin du travail remis en réunion CHSCT est pourtant clair, en 2015 les salariés du Groupe travaillent à flux tendus+++ !!! Sachant que depuis l'effectif a encore diminué en 2016 avec un 4ème PSE.

Pourtant l'Employeur à une obligation légale envers les salariés du Groupe :

Article L4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

De plus :

« L'employeur doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. Il doit prendre les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires et informer et former ses salariés sur ces risques. Il doit aussi respecter certaines règles dans l'aménagement et l’utilisation des locaux de travail. L'employeur négligent engage sa responsabilité ».

Non satisfait de voir des salariés épuisés et à bout, la Direction veut faire ouvrir en 2017 les supermarchés U, Haute et Basse Normandie du Groupe, 7/7 jours avec le même effectif....

Sachant que les supermarchés U de Picardie eux le sont déjà ouvert tout les jours de la semaine et n'arrive pas à remonter leur C.A rien ne nous prouves que l'ouverture 7/7 jours de la Normandie augmentera le C.A du Groupe pour autant.

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22 juillet 2016 5 22 /07 /juillet /2016 09:02

Compte rendu syndical du Comité Central d'Entreprise :

 

Courant juin 2016 une réunion du Comité Central d'Entreprise a été organisé en présence d'un expert comptable extérieur à l'Entreprise qui avait pour mission de faire une expertise sur le Groupe Coop à la demande des organisations syndicales.

Les conclusions de l'expert comptable sont encourageantes pour l'avenir du Groupe Coop, selon lui (chiffres à l'appui), la santé financière de l'entreprise s'améliore. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, mais toutes les conditions sont rassemblées pour y arriver. Le Groupe a en effet réussit (non sans mal) a remonter les comptes et a revenir dans la course. Les Banques reviennent vers nous.

 

Mr Barré, Président Directeur Général, à ajouté que l'Entreprise avait réussit un vrai tour de force car nous sommes parvenus à ce résultat sans aucunes aides extérieures et que nous pouvons en êtres fiers !!

Lors de cette réunion plusieurs questions ont été posé à la Direction, qui y a répondu.

Un procès verbal de cette réunion sera fait et mis à disposition des salariés.

 

Les négociations de juin-juillet 2016 :

 

Les négociations ont porté sur l'accord GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) et un avenant d'accord qui regroupe le « Colis de Noël » et l'accord de 1984.

Le syndicat CGT a accepté la signature de l'accord GPEC car pour nous ils nous semblent avantageux pour les salarié(e)s du Groupe Coop.

Pour l'avenant d'accord qui regroupe le « Colis de Noël » et l'accord de 1984, cela est une autre paire de manche. Nous refusons de signer cet avenant car pour nous cela est très défavorable pour les salarié(e)s. En effet, pour toucher à nouveau le bon de 100 euro « colis de noël » qui est depuis 2015 sur le bulletin de salaire et donc soumis aux cotisations sociales( employeur et salarié(e)), les salarié(e)s doivent perdre en contre partie la prime du 1er Mai quand il tombe un dimanche, les primes de remplacement etc...

 

Rappelons que ce bon est à l'origine pour palier au fait que les agents de maîtrises et les cadres, touchent le 13eme mois intégralement (prime d'ancienneté inclus) ce qui n'est pas le cas des employé(e)s.

La CGT à demander à la Direction à ce que cela soit le cas pour tous les salarié(e)s ce qui a été refusé.

De plus dorénavant les retraités qui ont le droit à ce bon (ils ont travaillé des années pour y prétendre à la retraite) devront obligatoirement justifier de faire des courses dans les magasins du Groupe pour avoir droit !! à une éventuelle remise sur achats .

Sous pré-texte que cela coûte cher à la Direction ?? Mais cela ne coûte-t-il pas plus cher de le donner à tous les agents de maîtrises et les cadres ?? Qui eux ont leurs 13ème mois intégral.

Une fois de plus, ce sont les employé(e)s qui ont le plus à perdre si cet avenant devait entrer en vigueur.

Certaines de nos revendications ont cependant été accepté par la Direction ce qui ai une réelle avancée car cela n'a pas toujours été le cas. Mais pour nous c'est encore insuffisant et cet avenant ferait perdre trop d'avantages aux salarié(e)s du Groupe.

La loi travail « El-Komri » :

Comme vous le savez tous la lutte pour le retrait de cette loi, dure depuis plusieurs mois et va continuer en septembre 2016.

Le syndicat CGT Coop Normandie-Picardie est aux côtés de ses camarades lors de manifestations, signatures de pétitions, vote citoyen,...

 

Ce que cette loi va changer pour nous :

 

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30 mai 2016 1 30 /05 /mai /2016 15:38

La direction souhaite de nouveau renégocier des accords anciens, pour soit-disant les mettre au goût du jour . Mais c'est essentiellement pour avaliser de nouveaux reculs sociaux .

Nous vous laissons juger en publiant les anciens accords et la proposition de la Direction .

N'hésitez pas à donner votre avis en publiant un commentaire, en adressant un mail, ou en rencontrant les élus CGT .

Vous pouvez télécharger les accords :

Colis de Noël :

https://drive.google.com/file/d/0BwRIsdH0Mqf-V1JEZEJPTUVPRVE/view?usp=sharing

Avenant du 7 décembre 1984 :

https://drive.google.com/file/d/0BwRIsdH0Mqf-RVZxcWtvMFl0akk/view?usp=sharing

Proposition de nouvel accord :

https://drive.google.com/file/d/0BwRIsdH0Mqf-U25XdEQwRmQ4M1U/view?usp=sharing

 

 

ACCORD DU 7 DECEMBRE 1983

COLIS DE NOËL

PROTOCOLE D'ACCORD

ARTICLE 1 : Le montant du colis de Noël est fixé par négociations entre l'employeur et le Comité Central d'Entreprise.

ARTICLE 2 : Les personnes rentrant dans ces catégories, touchent le COLIS COMPLET.

A - Personnel titulaire entré dans la Société avant, le 30 septembre de 1'année en cours.

B - Gérants ou gérantes en louages de service, titulaires entrés dans la Société avant le 30 septembre de l'année en cours.

C - Personnel à temps partiel titulaire, et entré dans la Société avant le 30 septembre de l'année en cours.

D - Retraités ou pré-retraités de 60 ans et plus.

Les retraités ou pré-retraités percevront le colis de Noël dans les conditions suivantes :

-de 5 à 15 ans de service au départ en retraite pendant deux ans

-de 15 à 25 ans " " " " cinq ans

- plus de 25 ans " " " " à vie /

E - Les femmes en congés de maternité.

F - Les personnes en longue maladie.

ARTICLE 3 : Les personnes rentrant dans ces catégories touchent le 1/2 COLIS

A - Personnel entré dans la Société après le 1er octobre de l'année en cours.

B - Personnel à temps partiel entré dans la Société après le 1er octobre de l'année en cours.

C - Retraités, Pré-retraités de 60 ans et plus, ayant moins de 5 ans et plus d'un an d'ancienneté an départ en retraite ou pré-retraite.

ARTICLE 4 : Ne perçoivent pas le colis .

A - Les Agents de Maîtrise, les Cadres, les Chargés de Gestion, les gérants Mandataires, et les retraités et pré-retraités de l'Encadrement.

B - Les employés au Service Militaire.

C - Les employés bénéficiait d'un congé sans solde.

D - Le personnel n'étant pas inscrit sur les livres de la Société au 30 novembre de 1'année en cours.

P.S. - Le personnel du Comité d'Entreprise, de la mutuelle, les gardiens de la S.P.S. sont considérés comme le personnel de la Société.

Fait à BONSECOURS, le 07 décembre 1983

LE SECRÉTAIRE DU C.C.E. LE DIRECTEUR GENERAL

D. BENARD R. DUCROTTE

ACCORD DU 7 DECEMBRE 1984

AVENANT

 

à la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

du Personnel des Entrepôts et du Personnel de Vente titulaire

de la Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE

 

Vu l'article 21 de la Loi du 11 février 1950

 

Vu la Convention Collective Nationale du 30 avril 1956, modifiée

les 24.11.1958 - 13.03.1961 - 26.03.1963 - 20.05.1963 - 19.05.1971 -

07.07.1971 - 30.06.1972 - 17.04.1973 - 19.09.1973 - 17.05.1974 - 29.04.1971 - 16.04.1976 - 07.06.1977 - 28.03.1978 - 03.09.1960 - 16.04.1981 - 09.07.1981 - 14.04.1982 et 26.05.1982.

 

passée entre la F.N.C.C. d'une part,

 

et les Fédérations Syndicales Nationales des Travailleurs de l'Alimentation

C.G.T. 213, rua Lafayette â PARIS

 

et FORCE OUVRIERE 198, avenue du Maine à PARIS

d'autre part.

 

déposée au Secrétariat des Prud'hommes de PARIS le 11 mai 1956 sous le n°64

 

Vu l'article 3 de ladite Convention, aux termes duquel des avenant locaux seront conclus, ayant pour objet de fixer les conditions de rémunération intéressant chaque Société Coopérative,

 

Entre les soussignés :

- Monsieur DUCROTTE Roger, Directeur Général

de la Société les COOPERATEURS DE NORMANDIE

1 à 7, rue de la République à BONSECOURS

 

- Monsieur BEREGOVOY de l'entrepôt de BONSECOURS

- Monsieur LEMARCHAND de l'entrepôt de GRAND-QUEVILLY

- Monsieur LEVILLAIN de l'entrepôt de MONDEVTLLE

 

représentant le syndicat FORCE OUVRIERE du Personnel des entrepôts et du Personnel de vente de la Société, ainsi que :

 

- Monsieur LEFEBVRE J.J. de l'entrepôt de BONSECOURS

- Madame CHALUMEAU de l'entrepôt de GRAND-QUEVILLY

- Monsieur BELLONCLE Délégué Syndical Central

- Monsieur ANNE de l'entrepôt d'ALENCON  représentant le Syndicat C.G.T. du Personnel des Entrepôts et du Personnel de Vente de la Société,

 

il a été convenu et arrêté ce qui suit:

 

Article 1er - Le présent avenant est conclu conformément à l'Article 3 de la

Convention Collective Nationale du 30.04.1956, modifiée les 20.01.1958 -

13.03.1961 - 26.03.1963 - 20.05.1963 - 01.02.1966 - 13.06.1968 - 15. 10.1969 - 26.06.1970 - 07.07.1971 - 30.06. 1972 - 17.04.1973 - 9.09.1973 - 17.06.1974 - 29.04.1975 - 16.04.1976 - 07.06.1977 - 28.03.1978 - 03.09.1980 - 16.04.1981 09.07.1981 - 14.04.1982 et 26.05.1982.

 

Il s'applique au Personnel employé des entrepôts, titulaire et au Personnel de Vente titulaire des deux sexes, toutes catégories des trois secteurs de la Société.

 

Article 2 - Les dispositions du présent accord se substituent à la Convention nationale du 30 avril 1956, dans la mesure ou elles l'améliorent.

 

Article 3 - CLASSIFICATION -

La classification professionnelle, la coefficient hiérarchique et les points de technicité attachés â la fonction sont annexés an présent accord en quatre catégories :

- Homme, de métier.

- Personnel d'Entrepôt

- Personnel de bureau

- Personnel de vente

 

Article 4 - REMUNERATION -

La rémunération brute mensuelle de l'ensemble des salariés des deux sexes, de la Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE est égale au produit du salaire horaire individuel multiplié par 169 H 65.

 

Le salaire horaire individuel est établi à partir des éléments suivants :

a) le salaire horaire hiérarchique

Il est déterminé à partir :

- du salaire horaire minimum de base correspondant â la valeur du coefficient 100.

Au 1er octobre 1984, la valeur attribuée au coefficient 100 est de 17,8989 Frs.

- du coefficient hiérarchique. A compter du 1er octobre 1984, le point coefficient supérieur à 100 prend valeur de 0,05646 Frs.

 

b) Les points de technicité

Dans le cas où des points de technicité ou de fonction sont accordés ils donnent lieu â une majoration individuelle de technicité correspondant par point acquis à 1% du salaire horaire hiérarchique défini au paragraphe .

 

Les valeurs attribuées au salaire minium de base et au point coefficient sont révisables dans la cadre du protocole d'accord intervenu entre la F.N.C.C. et les Organisations Syndicales représentatives, le 13 juin 1968 et modifié le 26 juin 1970. Cet accord est susceptible d'être reconsidéré en fonction des dispositions légales s venir.

 

Article 5 - PRIME DE VACANCES -

 

Le personnel faisant l'objet du présent accord, et dont le coefficient hiérarchique est fixé du 110 au 155 inclus, se verra gratifié d'une prime de vacances égale à 50 % d'un treizième mois de salaire sur la base du coefficient 140 + 14 points en vigueur à la date du paiement.

 

Le personnel dont le coefficient est égal ou supérieur au 160, se verra gratifié d'une prime de vacances égale à 50 % d'un treizième mois de salaire de son coefficient de base augmenté de 9 points.

 

Un complément de prime est attribué au personnel dans le but d'atteindre la valeur d'un demi mois de salaire coefficient + points individuels avec un minimum de 350 Francs.

Modification au 07.12.1984 : La valeur de cette prime de vacances sera au minimum égale à 50 % du SMIC selon le temps de présence de bénéficiaire (temps complet ou temps partiel).

 

Cette prime est payable le 30 avril de chaque année au personnel inscrit à cette date sur les contrôles de la Société, proportionnellement an temps de présence et après trois mois d'ancienneté.

 

A ce principe général, il est apporté trois dérogations :

-pour le personnel employé des entrepôts : il n'est pas tenu compte d'ancienneté ci-dessus.

 

- la maladie, l'accident du travail, le congé maternité, ne seront pas décomptés comme temps d'absence dans le calcul du prorata et ce, dans la limite du délai à courir jusqu'à l'échéance de la première prime de vacances qui suit l'arrêt de travail.

 

- pour le Personnel travaillant à mi-temps pour faits consécutifs à la maladie ou l'accident du travail, la prime de vacances sera versée intégralement.

- pour le personnel démissionnaire pour cause de changement de département, indépendante de se volonté, la prime de vacances sera versée intégralement si le départ intervient au 30 avril, ou au prorata dans les autres cas.

 

Article 6 - PRIME DE FIN D'ANNEE

 

Le Personnel faisant l'objet du présent accord, et dont le coefficient hiérarchique est fixé du 110 au 155 inclus, se verra gratifié d'une prime de fin d'année égale à 50 % d'un treizième mois da salaire sur la base du coefficient 140 + 14 points en vigueur à la date du paiement.

 

Le personnel dont le coefficient est égal ou supérieur au 160, se verra gratifié d'une prime de fin d'année égale à 50 % d'un treizième mois de salaire de son coefficient de base augmenté de 9 points.

 

Un complément de prime est attribué au personnel dans la but d'atteindre la valeur d'un demi mois de salaire (coefficient + points + forfait H.S. on majoration de fonction) avec un maximum de 800 Francs.

 

Modification au 07.12.1984 ; La valeur de cette prime de fin d'année sera au minimum égale a 50 % du SMIC selon le temps de présence du bénéficiaire (temps complet ou temps partiel).

Cette prime est payable le 10 décembre de chaque année au personnel inscrit au 31 décembre de la présente année sur les contrôles de la Société proportionnellement au temps de présence et après trois mois d'ancienneté.

 

A ce principe général, il est apporté trois dérogations :

 

- pour le personnel employé des entrepôts, il n'est pas tenu compte du délai d'ancienneté ci-dessus,

- la maladie, l'accident du travail, le congé maternité ne sont pas décompté comme temps d'absence dans le calcul du prorata et ce, dans la limite du délai à courir jusqu'à l'échéance de la première prime de fin d'année qui suit l'arrêt de travail,

- pour le personnel travaillant à mi-temps pour faits consécutifs à la maladie ou l'accident du travail, la prime da fin d'année sera versée intégralement

- pour le Personnel démissionnaire pour cause de changement de département indépendante de sa volonté, la prime de fin d'année sers versée intégralement si le départ intervient au 31 décembre, ou au prorata dans les autres cas.

 

article 7 - INDEMNITE DE REPAS

Une indemnité de repas pour remboursement des frais professionnels est accordée dans les cas suivants :

PERSONNEL DE TRANSPORT

ROUEN CAEN-ALENCON

travaillant en équipe de 8 heures consécutives :

 

Après 6 heures 25 F 01 28 F 48

Avant 6 heures 26 F 80 30 F 03

Retour tardif après 21 H. dûment motivé. 25 F 01 28 F 48

 

PERSONNEL P.F.

Apres 6 heures 25 F 01 28 F 48

Avant 6 heures 26 F 80 30 F 03

 

Panier nuit 01/10/1984 43 F 23

 

Article 8 - REMPLACEMENT

 

Tout employé de bureau ou entrepôt, remplaçant par décision du Chef de Service, un employé d'une classification supérieure, recevra une indemnité de remplacement égale â la différence entre les salaires horaires individuels respectifs, à condition que ce remplacement soit d'une heure minimum .

 

En cas d'empêchement simultané d'un Chef de Service ou d'un Responsable, et si la Direction estime nécessaire la suppléance, il sera attribué au personnel désigné pour assurer le remplacement, une indemnité da remplacement égale à la différence entre les salaires horaires hiérarchiques respectifs. Cette indemnité sera calculée sur la durée de la période de remplacement.

 

Article 9 - VISITES MECICALES

Les frais de transport pour la visite médicale seront remboursés sur justification et les heures payées comme temps ce travail.

 

Article 10 - 1er MAI

 

Lorsque la 1er mai tombera un dimanche, il sera payé 2 l'ensemble du Personnel visé par le présent accord un 25 ème du salaire mensuel de base.

Le Personnel de Vente travaillant la matinée du 1er mai, percevra en plus de son salaire habituel, la valeur du nombre d'heures travaillées dans la matinée au taux de 100 %.

 

Article 11 - SERVICE MILITAIRE

Le Personnel militaire percevra pendant son service normal, une somme de 230 Francs tous les deux mois. Le dernier viatique sera de 754 F.

Au titre de la prime de Noël, il lui sera attribue une prime de 444 Francs.

Les salariés appelés â accomplir une période militaire normale, percevront la différence entre leur salaire et l'indemnité militaire.

Article 12 - ABSENCE DE COURTE DUREE

 

a) en prolongement de l ' accord de mensualisation conclu le 1er mai 1971 entre la F.N.C.C. et les Organisations Syndicales représentatives, les parties reconnaissent :

 

d'une part, que les obligations relevant des convenances personnelles doivent être assurées en dehors des heures normales de travail et

- d'autre part, que les absences pour des cas fortuits ou de force majeure ne peuvent être considérées comme temps de travail.

 

Toutefois les absences de courte durée autorisées, motivées par des obligations de caractère impératif, dûment justifiées, ne donneront pas lieu à récupération ou â retenue dans la limite non cumulative de 7 heures par an.

A l'appui de sa demande d'absence, le personnel produira la convocation administrative, ministérielle ou de profession libérale â laquelle il ne peut, manifestement répondre an dehors des heures normales de service.

 

Article 13- Absence en cas de décès d'un Membre du Personnel ou de sa famille proche :

En cas de décès d'un Membre du Personnel on d'un proche parent, la Société autorise qu'une délégation restreinte (trois personnes) assiste à cette cérémonie. Le temps passé sera pris en charge par la Société.

 

Article 14 - CONCES PAYES

a) Décompte :

Le nombre de jours chômés, autre que le dimanche, c'est â dire le samedi ou le lundi, sera égal au nombre de semaines complètes de vacances prévues par la Législation en vigueur, ou future.

 

b) Congé d'ancienneté

Le droit aux congés payés supplémentaires d'ancienneté prévu par l'Article 33 Bis de la Convention Collective Nationale ne donnera pas lieu au décompte du deuxième jour chômé dans la semaine autre que la dimanche.

 

Article 15 - CONGES EXCEPTIONNELS

Il sera alloue au Personnel bénéficiaire de la Convention Collective, une journée de congé supplémentaire et exceptionnel lors d'un déménagement et ce, sur présentation de la facture ou sur notification du changement d'adresse.

De même, en cas de décès d'un oncle ou d'une tante, une journée ouvrable de congé exceptionnel sera accordée au personnel, sur justification.

 

Article 16 - GARANTIE DE SALAIRE MALADIE

 

L'article 31 Bis II de la Convention Collective nationale, alinéa 7 est ainsi modifié depuis le 1er novembre 1981 : " le délai de carence de trois jour» prévu ci—dessus ne s'applique pas si l'arrêt de travail entraîne une hospitalisation au moins égale à 24 heures... le reste sans changement.

" Dans le cas d'hospitalisation au moins égale à 24 heures, les intéressés seront indemnisés sur la base de 100 % de la rémunération habituelle de l'intéressé dès le premier jour... le reste sans changement "

Par ailleurs, avec effet du 1er décembre 1984, le délai de carence " maladie " sera appliqué dans les conditions suivantes selon l'ancienneté coopérative :

10 ans et + : suppression du délai de carence

5 ans et + : délai de carence ramené à 2 jours au lieu de 3

- de 5 ans : observation d'un délai de carence de 3 jours

 

Article 17 - REPRESENTANTS SYNDICAUX

L'accord est donné aux Organisations Syndicales pour porter â la connaissance du Personnel, par voie d'affichage, les noms des représentants syndicaux de chaque Organisation Syndicale.

Article 18 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'Entreprise pourront prendre connaissance du budget annuel attribué à chaque Comité d'Etablissement de la Société.

Article 19 - GROSSESSE PATHOLOGIQUE

L'arrêt de travail provoqué par une grossesse pathologique reconnue sur justification par le médecin traitant et la Sécurité Sociale, ne donnera pas lieu a une diminution du nombre de jours de congés payés.

Article 20 - REUNION DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

Dans la Société ou Etablissements distincts de celle-ci. comptant habituellement au moins 50 salariés, les Syndicats représentatif» pourront réunir la personnel pour des Assemblées d'information pendant le temps et sur les lieux du travail, dans la limite de six heures par an et le vendredi en fin de journée.

La personnel conservera le libre choix de participer à ces réunions ou de rester à travailler jusqu'au terme de l'horaire de travail habituel.

Article 21 - MUTUELLE

L'affiliation facultative dont bénéficie le personnel des entrepôts et des bureaux, est étendue depuis le 1er janvier 1982 au Personnel de la Vente et aux gérant ayant au moins 4 ans de présence à la Société .

Article 22 - AVANTAGES ACQUIS

Tous les avantages en nature ou en espèces, dont bénéficie le personnel et qui ne figurent pas sur le présent Avenant, lui restent acquis.

Article 23 - DENONCIATION DE L 'AVENANT

La présent Avenant pourra être dénoncé par les deux parties dans les mêmes conditions que celles prévues 1 1'Article VI de la Convention Collective Nationale.

Article 24 - DEPOT

 

Le présent Avenant sera déposé en triple exemplaire au Secrétariat du Conseil des Prud'hommes de ROUEN et à l'Inspection du Travail .

 

Fait â BONSECOURS, le 07 décembre 1984

Proposition de nouvel accord

AVENANT PORTANT RÉVISION DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 7 DÉCEMBRE 1983 ET DE L'AVENANT A LA CCN DU 7 DÉCEMBRE 1984

Entre les soussignées,

 

 

Les sociétés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE, ci-dessous après nommées,

représentées par Monsieur David SAGIT, Directeur des Ressources Humaines Groupe par délégation

de pouvoir de Monsieur Stéphane BARRE, Président Directeur Général :

 

La société:

Raison sociale : LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

Siren: 550 501985

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE »

La société:

Raison sociale : SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE

Siren : 353 185 952

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « SHNP »

La société:

Raison sociale : SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION

Siren: 392 212 122

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION »

 

Toute nouvelle société intégrant le Groupe, après signature du présent accord dans les conditions

requises, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant

constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les

représentants employeurs et salariés de cette dernière.

 

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

Force ouvrière (FO FGTA),

Représentée par Monsieur Guillaume BLANCHARD ;

Confédération générale du travail (CGT),

Représentée par Madame Caroline MAGNAN ;

Confédération française démocratique du travail (CFDT),

Représentée par Madame Aurélie LESUEUR.

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D'autre part,

Ci-après désignées « Les parties signataires ».

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le protocole d'accord du 7 décembre 1983 relatif au Colis de Noël a instauré pour les bénéficiaires

visés par cet accord un avantage social sous forme de bons d'achats dont la valeur était fixée par

négociations entre l'employeur et le Comité Central d'Entreprise (CCE).

 

Cependant, au regard des évolutions législatives et des modalités d'utilisation de ces bons d'achats,

les parties signataires ont convenu la renégociation de ce protocole qui n'est plus adapté, tant sur

les bénéficiaires que sur les modalités de versement de ce Colis de noël.

 

En effet, les bons d'achats étaient réservés aux Employés . Et, suite à des changements législatifs, ils sont devenus des avantages en nature qui devaient figurer sur le bulletin de paie et ainsi générer des cotisations sociales et patronales qui en diminuaient le montant.

 

Par ailleurs, les dispositions de l'accord du 7 décembre 1984 qui venaient compléter les dispositions

de la Convention Collective Nationale (CCN) modifiée en mai 1982 ne sont aujourd'hui plus adaptées

aux évolutions législatives et réglementaires. Certaines de ces dispositions sont en effet devenues

caduques par l'effet de la Loi ou des nouvelles modifications de la CCN du 20 avril 1956 mise à jour

pour la dernière fois le 16 octobre 2014.

 

C'est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu de renégocier les termes de ces

protocoles d'accords de 1983 et 1984.

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET PORTEE

 

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés (Employé, Agent de maîtrise et Cadre)

présents et à venir, des Sociétés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE :

LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE ;

LA SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE ;

LA SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION.

Ce document est un avenant portant révision des accords antérieurs du 7 décembre 1983 et du 7

décembre 1984. A ce titre, il se substitue de plein droit à l'ensemble des dispositions antérieures.

 

ARTICLE 2-COLIS DE NOËL

 

Le Colis de Noël sera versé sous la forme d'un bon d'achats à valoir dans tous les magasins

appartenant au Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE, quelle que soit l'enseigne

commerciale exploitée.

 

1) LES SALARIES BENEFICIAIRES

 

Le Colis de Noël sera attribué à tous les salariés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE

PICARDIE, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 12 mois continus au moment de la mise

en distribution des bons d'achats, soit au 30 novembre de chaque année.

 

Les salariés en suspension de contrat de travail au 30 novembre seront excluent du bénéfice du Colis de Noël à l'exception des salariés en congé maternité, paternité ou en arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle.

 

Les parties signataires conviennent que le bénéfice du Colis de Noël doit être réservé strictement aux salariés du Groupe. Aussi, les salariés dont la sortie des effectifs est intervenue du 1er janvier au 29 novembre de l'année du versement perdent le bénéfice de ce Colis de Noël dès l'année de leur

départ, peu important le motif de sortie des effectifs (démission, licenciement hors préavis, retraite,

etc.). La condition étant l'inscription sur les registres du personnel au 30 novembre de l'année du

versement.

 

Pour les retraités, bénéficiaires de l'accord initial, les parties signataires conviennent des dispositions

suivantes :

Ils percevront le bénéfice du bon d'achat Colis de Noël dans les conditions initiales et ce pour la

dernière année au 30 novembre 2016 ;

Dès l'année 2017, ils pourront bénéficier d'une remise sur leurs achats effectués l'année

précédente dans les magasins du Groupe, dans le cas où ils seraient sociétaires avant leur départ

en retraite ;

Les retraités concernés seront informés par courrier, dans les meilleurs délais, des modalités de cet

avenant et des nouvelles dispositions favorables qui leur sont réservées.

 

2) VALEUR ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT

 

MONTANT DU BON D'ACHATS ET MODALITES D'UTILISATION

Le montant du Colis de Noël est de 100 euros pour tous les salariés . Il sera versé sous la forme d'un bon d'achats à valoir dans tous les magasins du Groupe, dans tous les rayons non alimentaires.

En effet, l'utilisation du bon doit être conforme à sa destination et il doit donc être exclusivement utilisé à des fins festives : des jouets, des livres, des disques, des vêtements, des équipements de loisirs ou sportifs, etc..

Afin de prévenir tout manquement aux procédures internes en vigueur, les parties signataires

rappellent que tous les achats du personnel doivent être effectués en dehors des heures de travail. Ils seront faits en tenue de ville et encaissés aux caisses réservées à cet effet. En aucun cas, les salariés ne pourront encaisser leurs propres achats.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Les parties signataires conviennent que les bons d'achats des salariés au titre du Colis de Noël seront distribués par les Comités d'Entreprises et d'Etablissements du Groupe pour les salariés de leur périmètre. Une liste d'émargement sera adressée à chaque magasin pour attester de cette remise.

Une liste des salariés bénéficiaires, par société et par établissements, accompagnant les bons d'achat sera adressée à chaque CE. pour la mise en distribution.

 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DE L'ACCORD DU 7 DECEMBRE 1984

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l'avenant du 7 décembre 1984 devenues

caduques par l'effet de la loi, des règlements et des dispositions conventionnelles ultérieures sont

nulles et sans effets. Il s'agit des dispositions des articles

3, Classification

4, Rémunération

5, Prime de vacances

6, Prime de fin d'année

7, Indemnité de repas

8, Remplacement

9, Visites médicales

11, Service militaire

12, Absence de courte durée

14, Congés payés

16, Garantie de salaire maladie

17, Représentants syndicaux

18, Comité d'entreprise

19, Grossesse pathologique

20,Réunion de l'ensemble du personnel

21, Mutuelle

22, Avantages acquis

 

qui ont depuis été intégrées au Code du travail par décrets et règlements, par modifications

de la Convention Collective Nationale ou encore par accords ou décisions unilatérales de

l'employeur.

Les dispositions encore applicables de l'article 10 relatif aux dimanches 1er mai sont annulées en

contrepartie de l'étendue du Colis de Noël à tous les salariés.

Les dispositions de l'article 13 sont ainsi modifiées : En cas de décès d'un salarié du Groupe ou de l'un de ses enfants, une délégation de 3 personnes sera autorisée à assister à la cérémonie. Cette

absence maximale de 3 heures sera considérée comme autorisée et rémunérée comme temps de

travail effectif.

Enfin, les dispositions de l'article 15 sont ainsi modifiées : Afin d'organiser son déménagement, le

collaborateur bénéficiera d'une journée de congé rémunéré dans la limite d'un déménagement par

année civile et sans pouvoir dépasser 10 journées de congé rémunéré tout au long de la carrière

professionnelle au sein du groupe .

ARTICLE DUREE ET DATE DE PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le 1er juin 2016.

ARTICLE 6 - ADHESION A L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire

pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec

accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction

selon les mêmes formalités.

ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une, ou plusieurs,

organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail. La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au DIRECCTE compétent.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, après avoir respecté

le délai d'opposition s'il y a lieu, en deux exemplaires à la DIRECCTE de HAUTE NORMANDIE dont une

version papier signée des parties et une version sur support électronique (à l'adresse suivante : dd-

76.accord-entreprise@direccte.gouv.fr), accompagné du bordereau de dépôt, de la copie de la

notification aux organisations syndicales représentatives ainsi que des procès-verbaux du premier tourdes dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de

conclusion.

 

 

Fait à Grand-Quevilly, le 19 mai 2016,

En 6 exemplaires originaux, dont un est conservé par chacune des parties signataires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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11 mai 2016 3 11 /05 /mai /2016 05:52

 

 

Le syndicat CGT vous informe :

 

 

Le mois d'avril a été propice à une révision sur l'accord « du jour de solidarité » signé en 2006 par les syndicats (FO et CGT).

En effet, sous couvert de répondre à la demande de certains salariés de pouvoir donner en journée de solidarité un jour de congé, la direction a souhaité modifier cet accord.

La direction a accepté la demande des salariés, mais en contre partie les Hypermarchés (Grand-Quevilly et Abbeville), ainsi que certains Leader Price et Supermarchés devront à partir de 2017 être ouvert le lundi de pentecôte !!

Le syndicat CGT est le seul à ne pas avoir signé cet avenant à l'accord de 2006, car pour nous il est inconcevable d'imposer à certains de travailler le lundi de pentecôte et pas à d'autres, ou est l'égalité dans tout ça ?? La demande du syndicat CGT était pourtant simple, pas d'ouverture le lundi de pentecôte, la seule modification à faire était de rajouter les jours de congés pour la journée de solidarité.

Nous avons aussi travailler sur un accord «  jour de don » pour un enfant gravement malade qui pouvait se faire avant cet accord comme le prévoit le code du travail.

Celui-ci a été signer par la CGT car cet accord est très avantageux pour les salariés. En effet, il prévoit le don de jour de vacances à un collègue pour un enfant gravement malade, mais ce don s'applique aussi en cas de conjoint gravement malade.

 

Nous avons eu aussi la Négociation des Accords Obligatoires (NAO), que dire à ce sujet si ce n'est qu'une fois de plus la Direction est restée sourde aux demandes (pour nous légitimes) des salariés.

Le Président Directeur Général ne comprend pas pourquoi les salariés se plaignent, avec tout ce qu'il fait et ce qu'il donne, les salariés n'ont selon lui aucune raison de se plaindre !!

Il paye les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les augmentations deux fois dans l'année pour le SMIC, les primes sur objectifs pour les statuts cadre (directeur de magasin LP)et agent de maîtrise (second magasin LP), la cotisation CSG qui a augmenté, la prime de Noël et puis surtout et cet avantage est de taille :

 

« le prix du carburant à baissé !!!»

 

donc les salariés font des économies !!!

 

Et oui chers collègues et amis avec toutes les bonnes actions de notre Président Directeur Général de quoi vous plaignez-vous ???

Et en plus, suite aux nombreuses ventes immobilières vous avez tous eu une participation aux bénéfices non négligeable !!

 

Cependant, la Direction pour nous montrer sa bonne fois envers les salariés consent à une augmentation de salaires de + 0,60%, mais pas pour tout le monde faudrait pas non plus abuser de leur gentillesse !!!

Les salariés aux SMIC ainsi que les statuts cadre et agent de maîtrise des LP ne pourront pas en bénéficier...

La Direction consent aussi à négocier un accord pour une prime sur objectif pour l'ensemble des salariés du Groupe...

 

La CGT souhaite encore une fois alerter la Direction :

 

Les salariés sont de plus en plus fatigués, épuisés, dépités...

Le salaire est faible pour le travail à accomplir, moins de personnel et plus de travail comment voulez-vous dans ces conditions avoir des salariés en bonne santé et fiers de leur travail ??

Les rayons sont vides et l'attente en caisse est trop longue pour les clients, qui se sauvent chez nos concurrents, car nous manquons de personnel!!

Le manque de vigiles dans les magasins n'aide pas les salariés à se sentir protégé et en sécurité sur leur lieu de travail, sans compter le vol qui est en constante augmentation...

 

Vous demandez aux salariés d'être polyvalents et de faire des efforts mais où êtes vous le matin à 5h quand les salariés épuisés débutent leur journée? Quand les salariés travaillent 6 jours sur 7 avec uniquement une journée de repos dans la semaine, et encore pour ceux qui l'ont !!!

 

Peut-être que nous aussi nous verrions la vie beaucoup plus facile si nous avions le salaire, ainsi que les avantages de notre Président Directeur Général ....

 

Sans compter que nous sommes actuellement en Plan de Sauvegarde d'Emploi (PSE), la Direction licencie 48 salariés, alors que 114 postes sont à pourvoir dans le groupe et que l'on crée des postes qui n'existaient pas avant !!! Dans quel but ?

 

A la question du syndicat CGT, quel est le plan du Groupe pour les cinq années à venir ?

La Direction n'a pas su quoi répondre d'autre que : « Nous sommes confiant en l'avenir, pourquoi ne le serions nous pas ?? ».

 

Le syndicat CGT s'interroge sur le devenir du Groupe et surtout pour nos emplois...

La Direction demande sans cesse aux salariés de faire des efforts supplémentaires mais dans quel but ?? A quel prix ? Notre santé physique et mentale ??

 

Pour la CGT la réponse est NON !!!!

 

 

 

 

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13 avril 2016 3 13 /04 /avril /2016 05:42

Dans les entreprises, les services publics,

dans les lycées et à l’Université, préparons

la grève interprofessionnelle

 

 

JEUDI 28 AVRIL

Pour le retrait

de la loi Valls - El Khomri

Chaque jour, la mobilisation se renforce pour défendre le code du travail et les garanties collectives, à travers les pétitions, les rassemblements, les délégations, les manifestations, les débrayages…

 

 

 

 70% de la population est opposé au projet de loi.

 1,2 million de jeunes et de salariés ont manifesté pour le retrait pur et simple du projet de loi Valls - El Khomri durant la journée de grève du 31 mars.

 

Messieurs Valls et Hollande, minoritaires, s’obstinent

 

Le 1er Ministre reçoit les organisations de la jeunesse pour parler de toute autre chose, faire des promesses non financées et maintenir la précarité. Les étudiants, travailleurs en formation, ne sont pas dupes des manœuvres du gouvernement et continuent à demander le retrait du projet de loi.

Face à la puissance de la mobilisation, le gouvernement utilise la seule carte qui lui reste, celle de la provocation policière que nous condamnons fermement. Nous n’accepterons aucune remise en cause du droit à manifester et à se rassembler sur la voie publique et les lieux publics.

 

Le projet de loi Valls - El Khomri est inchangé dans ses principes.

 

Il s’agit d’ici 2018 de réécrire complètement le code du travail autour des principes dits Badinter et de renvoyer les règles d’applications à la négociation avec les patrons.

 

Ce projet veut installer « l’entreprise » comme le lieu prioritaire de définition de la durée du travail, du montant des salaires et des rémunérations.

L’employeur pourrait imposer ses règles contre les protections du Code du travail. Toutes professions, du privé comme du public, seront concernées.

 

L’ensemble des conventions collectives (commerce, ports et docks, chimie, métallurgie, construction, transport, action sociale…) serait cassé.

 

La loi Valls - El Khomri serait dévastatrice pour les fonctionnaires et les salariés sous statut des entreprises publiques. Cette loi ouvrirait la porte à l’individualisation contre les garanties inscrites dans les statuts nationaux.

 

C’est d’ailleurs au même moment que les ministres multiplient les déclarations contre « l’emploi à vie », et que le patronat du transport demande la fin du règlement spécifique qui protège les cheminots (RHOO77).

 

Pas de retour au 19ème siècle

 

Valls et Hollande doivent retirer le projet de loi !

 

Pas touche aux Conventions Collectives et aux Statuts.

 

 

 

Les organisations CGT – FO - FSU – SOLIDAIRES – UNEF invitent les salariés et les jeunes, à se réunir avec leurs organisations syndicales sur les lieux de travail, pour débattre des suites à donner pour obtenir satisfaction y compris par la grève reconductible jusqu’au retrait du projet de loi

 

Nous appelons les salariés, les jeunes à se rassembler dans la grève, pour bloquer le maximum d’entreprises et de services publics,

 

JEUDI 28 AVRIL 2016
Tous en grève
tous aux manifestations

 

ROUEN 10 h 30 Cours Clémenceau

 

D’ici là, maintenons la pression sur le gouvernement par tous les moyens.

Les 14 et 20 avril,

Rassemblements à Rouen 17h Théâtre des Arts.

 

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3 avril 2016 7 03 /04 /avril /2016 19:51

Mais qu'est-ce donc qui conduit la Direction à engager la renégociation des accords conclus précédemment ?

Une nouvelle distinction, genre, médaille de l'entreprise qui négocie le plus, décernée par le Ministère du Travail ?

On voit bien qu'il s'agit pour la plupart de négocier de nouveaux reculs des droits sociaux pour les salariés .

Si le projet d'accord sur le don de journée de congés, peut sembler partir d'un bon sentiment, il n'améliore qu'à la marge ce qui existe dans la loi . Il a un immense avantage, il ne coûte rien à l'entreprise, il ne fait qu'organiser un partage entre les salariés, qui sera habillé du joli nom de « Solidarité » . Ce mot, bien souvent galvaudé par ceux qui ne sont pas avare de discours, mais qui sont beaucoup moins généreux quand il s'agit de répartir les richesses équitablement, ceux dont la devise est : Charité bien ordonnée commence par soi-même.

 

Par contre l'autre projet : sur la journée de Solidarité (encore ! ) n'est pas acceptable dans l'état, il introduit une inégalité entre les salariés, suivant son lieu de travail .

Nous suggérons à la Direction, dans un souci d'économie de temps, d'encre et de papier de supprimer l'article suivant  :

« RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une, ou plusieurs, organisations syndicales signataires ou adhérentes. Toute demande de révision, totale ou partielle, obligatoirement accompagnée de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront conclure un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires. La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au DIRECCTE compétent. »

 

Qui est présent dans tout les accords, mais qui n'est jamais respecté .

 

Peut-être que cette frénésie est surtout motivée par la volonté d'occuper les nouveaux élus, sur d'autres terrains que celui de l'organisation contre le 4° plan de suppression d'emplois ?

 

 

Retrouvez les projets d'accord ci-dessous et n'hésitez pas à nous remonter toutes vos remarques .

 

 

 

PROJET D' AVENANT PORTANT RÉVISION

DE L'ACCORD DU 20 MARS 2006 RELATIF A LA

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Entre les soussignées,

Les sociétés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE, ci-dessous après nommées représentées par Monsieur Stéphane BARRE, Président Directeur Général : Toute' nouvelle société intégrant le Groupe, après signature du présent accord dans les conditions requises, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière.

La société: LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

Raison sociale

Siren : 550 501 985

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE »

 

La société: SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE

Raison sociale

Siren : 353 185 952

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « SHNP»

 

La société: SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION

Raison sociale

Siren : 392 212 122

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY Ci-après dénommée « SOCIÉTÉ NORMANDE DE DISTRIBUTION »

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

Force ouvrière (FO FGTA), Confédération générale du travail (UGICT CGT), Confédération française démocratique du travail (CFDT),

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'Etat pour l'autonomie des personnes âgées.

Il a donc été instauré une journée dite de solidarité qui prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérée pour les salariés.

C'est dans ce cadre qu'un accord collectif a été conclu le 20 mars 2006 applicable à l'ensemble des salariés du Groupe LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE – PICARDIE.

Le présent avenant a pour objectif de modifier les modalités de cette journée de solidarité pour les salariés du Groupe conformément aux dispositions de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 venue modifier celle du 30 juin 2004.

Le présent avenant a donc pour objet de fixer les nouvelles modalités de la journée de solidarité etd'en rappeler son régime.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET PORTEE .

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L 3133-7 et suivants du code du travail.

Il s'applique à l'ensemble du personnel des Sociétés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE -PICARDIE:

LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE ;

LA SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE ;

LA SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION.

Les dispositions s'appliquent au personnel, Employé, Agent de maîtrise, Cadre et Cadre de Direction de ces sociétés . Ce document est un avenant portant révision de l'accord antérieur du 20 mars 2006. A ce titre, cet avenant de révision se substitue de plein droit à l'ensemble des dispositions antérieures prévues dans cet accord.

Les parties signataires rappellent que, dans le cas de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures plus favorables, elles seraient appliquées à la place du présent avenant.

ARTICLE 2 - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés n'adhérant pas à l'une des modalités définies ci-après se verront imposer : les dates et heures de travail supplémentaires à effectuer ;

- l'imputation d'office sur les journées de congés extra-légaux (Journée Encadrement, J.R.T.T., R.C. ou Congé d'ancienneté, enfants et congés des salariés de plus de 60 ans) lorsqu'ils en bénéficient ; à leur demande, appliquer une retenue sur salarie sur la paie du mois de Février de l'année suivante.

Les parties signataires rappellent que les salariés dont le contrat de travail est suspendu toute l'année civile (congé d'éducation parental, longue maladie, etc..) et ne donne pas lieu au versement de la contribution, ne sont pas concernés par les modalités de récupération.

A contrario, un salarié qui revient d'une absence longue durée et perçoit une rémunération dans l'année civile est concerné par les modalités de récupération.

1) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAGASINS

Pour l'ensemble des salariés affectés aux magasins de vente, la journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte. Par conséquent, le travail ce jour n'ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié, conformément à l'article L 3133-10 du code du travail, dans la mesure où la journée supplémentaire de travail tombe un jour de repos antérieurement payé.

Pour les salariés dont le Lundi de Pentecôte correspond à un jour de repos ou à un jour habituellement non travaillé du fait de la répartition horaire, la journée de solidarité sera fixée comme suit :

Imputation d'une journée de congé légal ou extra-légal (Journée Encadrement, J.R.T.T., R.C. ou Congé d'ancienneté, enfants et congés des salariés de plus de 60 ans) pour les salariés qui en bénéficient ;

OU

Travail supplémentaire, sans rémunération complémentaire, de 7 heures, proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel, du 1er novembre au 31 décembre de chaque année :

> Par fractions minimales d' 1 heure ;

> Dans la limite des durées maximales de travail et du respect des repos hebdomadaires et quotidien :

o 10 heures maximum de travail quotidien ;

o 11 heures de repos minimum quotidien ;

o 35 heures de repos minimum hebdomadaire (1 journée de 24 heures + repos minimum quotidien).

2) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPOTS

Pour l'ensemble des salariés affectés aux Entrepôts Produits Frais (PF) et Produits Grande Consommation (PGC), la journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte.

Par conséquent, le travail ce jour n'ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié, conformément à l'article L 3133-10 du code du travail, dans la mesure où la journée supplémentaire de travail tombe un jour de repos antérieurement payé.

Pour les salariés dont le Lundi de Pentecôte correspond à un jour de repos ou à un jour habituellement non travaillé du fait de la répartition horaire, la journée de solidarité sera fixée comme suit :

Imputation d'une journée de congé légal ou extra-légal (Journée Encadrement, J.R.T.T., R.C.ou Congé d'ancienneté, enfants et congés des salariés de plus de 60 ans) pour les salariés qui en bénéficient ;

ou

Travail supplémentaire, sans rémunération complémentaire, de 7 heures, proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel, du 1er juillet au 31 décembre de chaque année :

> Par fractions minimales d' 1 heure ;

> Dans la limite des durées maximales de travail et du respect des repos hebdomadaires et quotidien :

o 10 heures maximum de travail quotidien

o 11 heures de repos minimum quotidien

o 35 heures de repos minimum hebdomadaire (1 journée de 24 heures + repos minimum quotidien).

3) DISPOSITIONS APPLICABLES AU SIEGE SOCIAL

Les parties signataires ont convenu qu'il n'était pas opportun de faire travailler les salariés affectés au Siège Social un jour férié habituellement non travaillé. Aussi, le Lundi de Pentecôte restera donc un jour de repos pour ces salariés.

Par conséquent, les parties signataires sont convenues d'appliquer les modalités suivantes pour les salariés du Siège Social :

Imputation d'une journée de congé légal ou extra-légal (Journée Encadrement, J.R.T.T., R.C. ou Congé d'ancienneté, enfants et congés des salariés de plus de 60 ans) pour les salariés qui en bénéficient ;

ou

Travail supplémentaire, sans rémunération complémentaire, de 7 heures, proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel, du 1er septembre au 31 décembre de chaque année :

> Par fractions minimales d' 1 heure ;

> Dans la limite des durées maximales de travail et du respect des repos hebdomadaires et quotidien :

o 10 heures maximum de travail quotidien

o 11 heures de repos minimum quotidien

o 35 heures de repos minimum hebdomadaire (1 journée de 24 heures + repos minimum quotidien).

ARTICLE 3 - DUREE ET DATE DE PRISE D'EFFET

Le présent avenant portant révision de l'accord collectif du 20 mars 2006 est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le 1er avril 2016.

ARTICLE 4 - ADHESION A L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités.

ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une, ou plusieurs, organisations syndicales signataires ou adhérentes. Toute demande de révision, totale ou partielle, obligatoirement accompagnée de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront conclure un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires. La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au DIRECCTE compétent.

ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, après avoir respecté le délai d'opposition s'il y a lieu, en deux exemplaires à la DIRECCTE de HAUTE NORMANDIE dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique (à l'adresse suivante : dd; 76.accord-entreprise@direccte.gouv.fr), accompagné du bordereau de dépôt, de la copie de la notification aux organisations syndicales représentatives ainsi que des procès-verbaux du premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait a Grand-Quevilly, le 24 mars 2016,

En 6 exemplaires originaux, dont un est conservé par chacune des parties signataires


 

PROJET ACCORD COLLECTIF DE GROUPE

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignées,

 

Les sociétés du Groupe LES COOPERATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE, ci-dessous après nommées, représentées par Monsieur Stéphane BARRE, Président Directeur Général :

La société: LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

Raison sociale

Siren : 550 501 985

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE »

La société: SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE

Raison sociale

Siren : 353 185 952

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « SHNP»

La société: SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION

Raison sociale

Siren : 392 212 122

Siège Social : 2-4, rue de la Coopérative

Code postal : 76125, LE GRAND QUEVILLY

Ci-après dénommée « SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION »

Toute nouvelle société intégrant le Groupe, après signature du présent accord dans les conditions requises, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière.

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

• Force ouvrière (FO FGTA),

Représentée par Monsieur Patrice COUVERCHEL ;

• Confédération générale du travail (UGICT CGT),

Représentée par Madame Caroline MAGNAN ;

• Confédération française démocratique du travail (CFDT),

Représentée par Madame Aurélie LESUEUR.

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D'autre part,

Ci-après désignées « Les parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 relative au don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, handicapé ou victime d'un accident grave a permis d'instaurer un cadre légal à une pratique sollicitée par les salariés.

Le présent accord vient préciser les modalités d'application de cette loi qui prévoit la possibilité de céder, tout ou partie de ses jours de repos à un autre salarié dont l'enfant est gravement malade, handicapé ou victime d'un accident grave.

Par le présent accord, les parties signataires sont convenues d'étendre le bénéfice de cette mesure aux salariés dont le conjoint (marié, pacsé ou en concubinage notoire) est également gravement malade ou victime d'un accident grave.

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET PORTÉE

Le présent accord s'applique dans le cadre de l'article L 1225-65-1 du code du travail.

Il concerne l'ensemble des salariés (Employé, Agent de maîtrise. Cadre et Cadre de Direction)

présents et à venir, des Sociétés du Groupe LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE - PICARDIE :

 

► LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE ;

► LA SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE PICARDIE ;

► LA SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION.

 

Les parties signataires rappellent que, dans le cas de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures plus favorables, elles seraient appliquées à la place du présent avenant.

ARTICLE 2 - RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS

1) LE CONGE ENFANT MALADE

Conformément aux dispositions de l'article L 1225-61 du code du travail, tout salarié peut bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

2) LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE

Conformément aux dispositions des articles L 1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d'un congé de présence parentale.

Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) d'absence autorisée non rémunérée, à prendre sur une période de maximum 3 ans. Ce congé peut être pris en une seule fois ou de manière fractionnée, et renouvelé dans les mêmes conditions. Une allocation journalière de présence parentale versée par la Caisse d'Allocation Familiales.

3) LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE

Conformément aux dispositions de l'article L 3142-16 du code du travail, tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, peut bénéficier de ce congé de solidarité familiale.

La durée maximale de ce congé est de 3 mois, renouvelable une fois et peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel. Ce congé n'est pas rémunéré mais peut être indemnisé par une allocation journalière par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

4) LE CONGE DE SOUTIEN FAMILIAL

Conformément aux dispositions des articles L 3142-22 du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté, en cas de handicap ou de perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un membre de sa famille.

Ce congé, non rémunéré, d'une durée de 3 mois est renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de sa carrière professionnelle.

 

ARTICLE 3 - DISPOSITIF CONVENTIONNEL DU DON DE JOURS DE REPOS

1) LES SALARIES DONATEURS

Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans

aucune condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours, sur la base du volontariat.

► Les conditions du don de jours de repos

Conformément à l'article L 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans aucune contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié qui remplit toutes les conditions requises.

► Les jours de repos cessibles

Afin de veiller à la santé au travail des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les parties signataires conviennent que les jours suivants, dont les durées maximales sont fixées, pourront faire l'objet d'un don :

6 jours de congés payés par an correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

5 J.R.T.T. par an ;

2x7 heures supplémentaires ou complémentaires majorations comprises ce qui correspond à 2 jours par an.

Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié-donateur.

► Procédure

Le salarié donateur, pour offrir des jours, doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines via le formulaire annexé au présent accord.

Cette demande devra notamment préciser :

Le nombre et le type de jours donnés ;

Le salarié bénéficiaire.

La Direction des Ressources Humaines s'engage à répondre au salarié donateur dans les meilleurs délais et dans le délai d'un mois maximum. En cas de silence de la Direction des Ressources Humaines à l'issue du délai, la proposition de don sera considérée comme acceptée.

La Direction des Ressources Humaines informera le salarié bénéficiaire du ou des dons anonymes dont il bénéficie pour faire face à sa situation. Elle demandera au salarié bénéficiaire s'il remplit les conditions requises d'une part et s'il accepte le don d'autre part.

En cas de dons de jours excédant les besoins du salarié bénéficiaire, la Direction des Ressources Humaines informera les salariés donateurs pour lesquels les dons seront annulés et les salariés serontinvités à choisir des dates de prise de congés correspondant.

► Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos n'a aucun impact sur la durée annuelle de travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l'année.

2) LES SALARIES BENEFICIAIRES

► Conditions d'attribution

Tout salarié, sans condition d'ancienneté, justifiant de l'un des situations suivantes peut bénéficier du don de jours de repos :

Tout salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

Tout salarié qui assume la charge, au sens de la Sécurité Sociale, d'un enfant âgé de plus de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, situation déclarée avant l'âge de 20 ans ;

Tout salarié dont le conjoint, le partenaire au PACS ou le concubin notoire est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

► Demande

Le salarié qui aura été bénéficiaire de ce type de don en sera informé par la Direction des Ressources Humaines.

S'il souhaite en bénéficier, il en fera la demande écrite, via un formulaire annexé au présent accord, auprès de sa hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, en précisant le nombre de jours et les dates souhaitées, en respectant, dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question.

A cette demande devra être jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, sans que la pathologie soit mentionnée.

► La prise des jours donnés

Pour bénéficier du dispositif mis en place, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités

d'absences suivantes :

Les jours de congés payés ;

Les jours d'encadrement ;

Les J.R.T.T. ;

Les repos compensateurs ;

Ainsi que tous les jours de congés supplémentaires issus de la Convention Collective et de l'ensemble des accords applicables au sein du Groupe.

La prise des jours de repos cédés s'effectue par journées et de manière continue, dans la limite de 20 jours ouvrés pour un même événement, dans les 6 mois qui suivent l'attribution des jours.

Un calendrier prévisionnel sera déterminé avec la hiérarchie et un code d'imputation spécifique sera créé.

Cette période pourra être renouvelée une fois sur présentation d'une nouvelle attestation médicale.

En tout état de cause, cette période ne pourra pas être renouvelée plus de deux fois, soit un maximum de 60 jours ouvrés pour un même événement.

A titre exceptionnel, en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, dans le respect de l'organisation du travail, la prise de ces jours pourra être fractionnée et/ou en demi-journées.

► Impacts

Pendant la période couverte par le don de jours de repos, la rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition de jours de congés payés, J. R.T.T. et pour le calcul de l'ancienneté.

ARTICLE 4 - DUREE ET DATE DE PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le 1er avril 2016.

ARTICLE 5 - ADHESION A L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités.

ARTICLE 6 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une, ou plusieurs, organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Toute demande de révision, totale ou partielle, obligatoirement accompagnée de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront conclure un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la

signature du présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires. La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au DIRECCTE compétent.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, après avoir respecté le délai d'opposition s'il y a lieu, en deux exemplaires à la DIRECCTE de HAUTE NORMANDIE dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique (à l'adresse suivante : dd-76.accord-entreprise@direccte.aouv.fr), accompagné du bordereau de dépôt, de la copie de la notification aux organisations syndicales représentatives ainsi que des procès-verbaux du premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Grand-Quevilly, le 24 mars 2016,

En 6 exemplaires originaux, dont un est conservé par chacune des parties signataires

SIGNATURES :

Pour le Groupe :

 

1. FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

2. FOMULAIRE DE DEMANDE DE JOURS DE REPOS CEDES

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS

POUR ENFANT/CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Document à retourner à la Direction des Ressources Humaines complété et signé

Je soussigné(e) :

Prénom et NOM :

Numéro de Matricule :

□ Siège Social

□ Entrepôts

□ Magasins

souhaite céder

□ jours de congés payés (dans la limite de 6 jours par an)

□ J.R.T.T (dans la limite de 5 jours par an)

□ heures supplémentaires ou complémentaires (dans la limite de 2 x 7 heures)

Au profit de

(Nom et Prénom du salarié bénéficiaire)

J'ai pris note que :

Ce don est définitif et ne me sera en tout état de cause pas restitué ;

Ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduit(s) de solde correspondant,

 

 

 

 

 

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1 avril 2016 5 01 /04 /avril /2016 15:58
Loi travail : Mobilisation

 

 

 

5 raisons de demander le retrait du projet

 

1. L’inversion de la hiérarchie des normes, qui permet que l’accord d’entreprise remplace la loi ou la convention collective et généralise les logiques de dumping social. Ce projet de loi n’est d’ailleurs que la première étape de la réécriture du code du travail. Ainsi par exemple les jours decongés pour événement de famille ne seront plus garantis par la loi mais définis par accord d’entreprise.

2. Le travailler plus pour gagner moins :

⇨ L’incitation à étendre les forfaits jours avec des modalités de négociation dérogatoires (salarié mandaté) et la sécurisation des employeurs. C’est au contraire une réglementation stricte qui est nécessaire pour que la France respecte enfin le droit européen. C’est le sens des propositions transmises en novembre (sans réponse) par l’UGICT-CGT au gouvernement.

⇨La possibilité de fractionner les 11 heures consécutives de repos, pour les salariés en forfaits jours ou en astreintes

⇨Un droit à la déconnexion en trompe l’œil (application au 1 er janvier 2018 sans aucune valeur contraignante)

⇨La possibilité de majorer 5 fois moins les heures supplémentaires par simple accord d’entreprise

⇨La possibilité de moduler le temps de travail sur 3 ans et de reculer d’autant le déclenchement d’heures supplémentaires

 

3. La facilitation des licenciements

⇨Les critères des licenciements économiques restent identiques à ceux de l’avant-projet de loi et permettent à un groupe prospère de se débarrasser impunément d’une filiale française

⇨Le plafonnement des indemnités prudhommes en cas de licenciement abusif devient un barème indicatif. Cependant ce barème ne sera plus établi en nombre de mois de salaire mais avec des montants forfaitaires, ce qui pénalisera directement les salariés les plus qualifiés.

⇨Les accords de compétitivité sont étendus aux cas de « développement » de l’emploi, et permettent d’imposer baisse de salaire horaire, flexibilité et mobilité, sous peine de licenciement pour motif personnel

⇨En cas de transfert ou cession d’entreprise « nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois », l’obligation de maintenir les contrats de travail est supprimée

4. La casse de la démocratie sociale dans l’entreprise

⇨La possibilité de faire passer des accords d’entreprise contre l’avis des syndicats représentant 70% des personnels

⇨ La possibilité, par accord de branche, de transformer les Négociations Annuelles Obligatoires (salaires...) en négociations triennales

⇨La mise en place d’une durée de vie de 5 ans pour les accords d’entreprise

5. La remise en cause de la médecine du travail

⇨La suppression de la visite médicale obligatoire d’embauche

⇨Le changement de mission des médecins du travail qui passent d’une logique de prévention à une mission de contrôle des salariés

 

Loi travail : Mobilisation
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28 mars 2016 1 28 /03 /mars /2016 20:41
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20 mars 2016 7 20 /03 /mars /2016 05:59

Philippe MARTINEZ dans les médias

 

Lundi 21 mars à 8h30

Philippe Martinez sur iTélé

Emission présentée par Bruce Toussaint

http://www.itele.fr/direct

Mardi 22 mars à 8h15

Philippe Martinez sur Radio Classique

http://www.radioclassique.fr/http://

Emission présentée par Guillaume Durand

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