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3 décembre 2009 4 03 /12 /décembre /2009 09:23

La délégation de pouvoirs opère un transfert de la responsabilité pénale du chef d’entreprise vers le délégataire. Il en  résulte que  le chef d’entreprise se voit, en principe, exonéré de  la  responsabilité ainsi  transférée sauf s’il a personnellement  participé  à  la  réalisation  de  l’infraction12.  Il  en  est  de  même  si  l’infraction  résulte  d'un dysfonctionnement général de l’entreprise.

Les conditions de validité de la délégation  

1. La délégation de pouvoir ne doit pas être interdite par une loi.

2. Un rapport de subordination doit exister entre le délégant et le délégataire(droit du travail).

3. Le délégataire doit disposer pleinement de la compétence, de l’autorité, des moyens nécessaires pour accomplir la mission confiée(CCass., Ch. Crim, 30 octobre 1996, Bull. Crim. n°389).

4. Le délégant doit appartenir à une entreprise d’une taille suffisante (cet élément est évalué au cas par cas par la Jurisprudence) et doit être dans l’impossibilité d’assurer personnellement une surveillance effective des activités et du personnel de l’entreprise (CCass., Ch. Crim, 3 janvier 1964, Gaz. Pal. 1964. I. 313, Rev. sc. Crim, 1965, p. 651, obs. Legal ; CCass., Ch. Crim, 11 mars 1993, Bull. Crim., n° 112, p. 270) mais il n’a pas à établir obligatoirement une impossibilité totale d’accomplir personnellement la mission objet de la délégation(CCass., Ch. Crim, 22 mars 1995, pourvoi n°94-80117).

5. La délégation doit résulter d’éléments clairs et précis qui peuvent être factuels ou tirés du contexte. (CCass., Ch. Crim, 30 avril 2002, n°01-84405).

6. La délégation doit être précise et limitée dans son champ et dans le temps(CCass., Ch. Crim., 20 octobre 1999, n°98-83562).

7. La délégation ne doit concerner qu’un secteur des fonctions et/ou des missions déterminés (CCass., Ch. Crim, 21 octobre 1975, n°75-90427).

8. La délégation doit être permanente (CCass., Ch. Crim, 21 novembre 1973, Bull. Crim., n°431).

En sus de ces conditions primordiales, d’autres conditions ont été ajoutées par la Jurisprudence :  

- La délégation n’a pas nécessairement à être nominative pour être certaine et exempte d’ambiguïté(CCass., Ch. Crim, 2 mars 1988, n°87-81528).  

- La délégation peut être implicitedès lors qu’elle est conférée à un cadre dirigeant de l’entreprise (CCass., Ch. Crim, 2 octobre 2001, n°00-87075).  

- Les Juges considèrent qu’une délégation ne peut être régulièrement consentie lorsqu’elle provoque un abandon complet de responsabilités chez le dirigeant (CCass., Ch. Crim, 28 janvier 1975, Bull. Crim, n° 32).  

- La doctrine est divergente sur la question de savoir si l’acceptation du délégataire est une condition de validité ou non de la délégation. La Jurisprudence ne s’est jamais prononcée directement, mais relève souvent si la délégation a été acceptée ou non.  

- Une délégation de pouvoirs peut être valide, qu’elle soit verbale ou écrite, et elle n’a pas à faire apparaître certaines mentions obligatoires. La délégation peut donc se déduire des dires, du comportement du délégataire, etc.  

- Il convient d’informer le délégataire du contenu de la délégation (nature des pouvoirs transférés, objet et étendue de la mission dont il est chargé, réglementation applicable…), mais aussi de ses obligations et de la responsabilité pénale qu’il encourt éventuellement.  

- La délégation valide peut être verbale ou écrite, sachant que l’écrit facilite la preuve.

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3 décembre 2009 4 03 /12 /décembre /2009 09:20

> Les conditions de validité 


L'employeur soucieux de se protéger contre l'éventuelle concurrence d'un salarié ne peut pas faire n'importe quoi car, pour être valide, une clause de non-concurrence doit respecter des règles précises.

 

Elle doit être : 


- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise (au regard des fonctions exercées par le salarié, du domaine d'activité, de la limitation d'exercice d'activité qu'elle comporte, etc.) ; 


- raisonnablement limitée, dans le temps (en général pas plus de deux ans) et dans l'espace (il est très rare que l'obligation de non-concurrence s'applique à un territoire excédant le cadre national, sauf lorsque l'activité de l'entreprise est à ce point spécifique qu'elle ne peut être exercée que sur certaines régions du monde) ; 


- assortie d'une contrepartie financière. Cette dernière condition a été posée de façon péremptoire par plusieurs arrêts de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2002, mais plusieurs questions soulevées par ces décisions n'ont trouvé leur réponse que très récemment (voir ci-après).

 

Si l'une seule de ces conditions n'est pas respectée, la clause est alors illicite, ce qui offre plusieurs options au salarié : 


- soit demander à être libéré de la clause de non-concurrence illicite, en agissant en référé, pour en faire constater l'inopposabilité ; 


- soit exécuter l'obligation de non-concurrence malgré la nullité de la clause et demander au juge du fond une indemnisation en contrepartie du préjudice subi.

 

C'est la seconde solution qui est le plus fréquemment choisie par le salarié et qui a évidemment donné lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Dans l'une d'entre elles (Cass. soc., 11 janvier 2006), la Haute Juridiction indique que « le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ». En clair, le salarié n'a pas besoin de produire aux juges des éléments établissant l'existence du préjudice qu'il invoque. Il suffit qu'il exécute une clause de non-concurrence illicite pour solliciter (et obtenir) une indemnisation qui sera déterminée par le juge sur la base des éléments qui lui seront fournis. La Cour de cassation a en fait institué un préjudice « automatique », dès lors qu'une clause de non-concurrence est illicite.

La clause de non-concurrence doit être rémunérée

Avec les arrêts du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a clairement posé la nécessité d'une contrepartie pécuniaire comme condition de validité pour toute clause de non-concurrence. Exit les clauses dites « gratuites ». Mais encore fallait-il préciser le montant et les modalités de cette indemnisation devenue obligatoire. Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation nous donnent des indications.

 

> Combien faut-il verser ? 


Un arrêt rendu le 15 novembre 2006 aborde, pour la première fois, les modalités de calcul de la contrepartie pécuniaire en l'absence de dispositions conventionnelles et sonne le glas de ceux qui pensaient s'en sortir en versant un simple pourboire. Dans un attendu de principe, la Cour de cassation décide qu'« une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie ».

La Cour avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur le caractère insuffisant d'une indemnité par rapport au minimum conventionnel (Cass. soc., 13 janvier 1998) : elle avait estimé que la clause était nulle et qu'elle libérait le salarié de son interdiction de non-concurrence. Mais aucune réponse n'avait encore été donnée en l'absence de dispositions conventionnelles. Dans la mesure où la contrepartie pécuniaire doit dédommager le salarié pour l'obligation qu'il respecte, cette contrepartie ne peut être symbolique et doit respecter la proportionnalité entre les obligations de l'employeur et celles du salarié.

 

En pratique, on constate que les décisions de jurisprudence fixent la contrepartie pécuniaire à 25, 33 voire 50 % de la rémunération mensuelle pendant la durée d'application de la clause ou au montant de l'indemnité prévue au profit de l'employeur en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié (Cass. soc., 29 avril 2003).

 

Quand faut-il verser l'indemnité ? 


Désormais, il n'est plus possible de soumettre le paiement d'une clause à des conditions tenant au motif de rupture du contrat de travail. Ainsi, dans un arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a décidé que « les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation ». La clause de non-concurrence excluait, en l'espèce, le bénéfice de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute grave. Un mois plus tôt, elle avait déjà énoncé qu'« était nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur » (Cass. soc., 31 mai 2006).

Dans les deux cas, la Haute Cour estime que la contrepartie doit exister en tout état de cause, même si le salarié démissionne ou est l'auteur d'une faute grave.

 

Comment verser l'indemnité ? 


Jusqu'à présent, deux modalités de versement de la contrepartie financière étaient pratiquées : le versement, en cours d'exécution du contrat, d'un supplément de salaire apparaissant sur une ligne distincte du bulletin de salaire, ou le paiement postérieur à la rupture du contrat de travail. Dorénavant, seule cette dernière modalité est admise par la jurisprudence. 


En effet, dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation a interdit, pour la première fois à l'employeur, de prévoir une majoration de salaire en guise de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence en posant clairement le principe suivant : « La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi (...). Son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture. » 


C'est ici toute l'économie de la clause de non-concurrence qui est soulignée par la Cour de cassation : les obligations réciproques (obligation de ne pas travailler au service d'un concurrent pour le salarié et versement d'une contrepartie pécuniaire pour l'employeur) de la clause naissent toutes deux de la rupture du contrat de travail et déploient leurs effets dans le temps à compter de cette rupture. Pour cette même raison, il est conseillé de préférer un versement échelonné au fur et à mesure de l'exécution de la clause à un versement unique au début ou à la fin de sa période d'application.

Comment réagir face aux changements de jurisprudence

Les dernières décisions jurisprudentielles rendues en matière de clause de non-concurrence peuvent avoir des conséquences sur la validité de toutes les clauses en vigueur, et les entreprises concernées doivent faire un point précis sur leur situation en : 


- opérant une vérification minutieuse des clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail en vigueur, pour s'assurer qu'elles contiennent effectivement une contrepartie pécuniaire, non dérisoire, s'appliquant quelles que soient les modalités de rupture du contrat. Au besoin, il conviendra de renégocier ces clauses avec chaque salarié ; 


- s'assurant que la clause de non-concurrence elle-même soit proportionnée aux fonctions du salarié concerné et aux restrictions portées à sa liberté d'exercice professionnel ; 


- levant systématiquement, au moment du départ effectif du salarié, toute clause qui ne serait pas indispensable à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise, sous réserve bien entendu que cette faculté soit rendue possible par le contrat de travail ou la convention collective applicable et que le délai de prévenance éventuel soit respecté.

Faire signer une clause de non-concurrence présente-t-il encore un intérêt ?

 

La fin des clauses « gratuites » conduit à s'interroger sur l'opportunité d'insérer une clause de non-concurrence dans les contrats de travail en fonction de l'importance de la contrepartie financière. Il semble évident qu'il faille désormais analyser la situation au cas par cas, au regard de l'importance des fonctions exercées par le salarié et de la nécessité pour l'entreprise de protéger ses intérêts légitimes.
Certaines entreprises limitent déjà l'usage des clauses de non-concurrence aux principaux cadres dirigeants, rémunèrent généreusement l'obligation consentie, mais en poursuivent l'application et le respect avec une implacable fermeté. Il convient par ailleurs de rappeler que l'absence ou la nullité de la clause de non-concurrence n'interdit pas à l'employeur de poursuivre d'anciens salariés et l'entreprise concurrente qu'ils ont fondée ou qui les a recrutés, sur le fondement de la concurrence déloyale.

La clause de non-concurrence

Cette clause a pour objectif d’éviter que le salarié par ses activités porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Elle peut être prévue par le contrat de travail initial signé par le salarié (l’ajout d’une telle clause à un contrat qui n’en comportait pas constitue une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié) ou par la convention collective qui lui est applicable. Dans ce dernier cas, pour être opposable au salarié, il faut que celui-ci ait été informé de l’existence de la convention collective et mis en mesure d’en prendre connaissance.

Même non prévue par le contrat de travail ou la convention collective, une obligation de non-concurrence peut être convenue entre l’employeur et le salarié au moment de la rupture du contrat de travail, par exemple dans le cadre d’une transaction.

Pour être valide, une clause de non-concurrence doit répondre à l’ensemble des conditions suivantes :
 être limitée dans le temps (durée déterminée), dans l’espace (zone géographique) et quant à la nature des activités professionnelles ;
 prévoir le versement par l’employeur d’une contrepartie financière au salarié qui doit obligatoirement être versée après la rupture du contrat de travail ;
 être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. La clause s’applique en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. Ainsi, selon la Cour de cassation (arrêt du 4 juin 2008), une convention collective ne saurait valablement déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d’une contrepartie financière ; il en est de même pour le contrat de travail.

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23 novembre 2009 1 23 /11 /novembre /2009 17:28

 

 

Par Annie Jolivet, économiste à l’Ires(1), chercheuse associée au Creapt.(2)

 

 

 

 

Au 1er janvier 2010, entre en vigueur la pénalité due par les entreprises et certains établissements publics en cas de non-respect de l’obligation de négocier sur l’emploi des seniors.


Quel sens donner à cette obligation ?

Quelle efficacité en attendre ?


Cette obligation peut sembler décalée, voire inopportune au vu de la conjoncture actuelle. Penser les moyens de maintenir les 55-64 ans dans l’emploi n’a guère de sens lorsque la survie même de l’entreprise est incertaine ou menacée.

De plus, les ajustements d’effectifs qui ont pu avoir lieu depuis le début de la crise, à l’automne 2008, ont déjà en partie concerné les salariés plus âgés.

Dans plusieurs branches ou certaines entreprises, il existe encore, en 2009, des possibilités de départs anticipés liés à des accords Cats (3), soit à des accords de branche dérogatoires sur la mise à la retraite, soit enfin à des préretraites d’entreprise.

 

Cependant, cette obligation de négocier doit être replacée dans son contexte. Elle est une nouvelle étape 
dans le processus engagé depuis la loi sur la réforme des retraites d’août 2003. Lors des discussions préalables, en particulier au sein du conseil d’orientation des retraites, un consensus avait émergé autour de l’idée d’un maintien des salariés plus âgés jusqu’à la retraite, avant d’envisager un recul de l’âge de la retraite.


Il s’agissait alors, d’une part, de contribuer au financement des régimes de retraite ; d’autre part, de favoriser une durée de cotisation suffisante pour une retraite à taux plein. Différentes mesures ont été prises dans ce sens depuis 2003, avec des atermoiements dans le cas du recul de l’âge de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.


Force est de constater que le maintien dans l’emploi des seniors reste insuffisant. Le taux d’emploi des 55-64 ans reste assez faible en France (38,3 % en 2008), comparé à la moyenne des 27 pays de l’Union européenne (45,6 %). L’Allemagne, par exemple, atteint 53,8 %. La très légère hausse de ce taux depuis 2003 (1,3 point) ne révèle pas de modification des comportements. La pénalité et l’obligation de négocier traduisent donc la volonté de contraindre plus directement et plus fortement les entreprises à agir sur cette question.

 

Rappelons par ailleurs que les licenciements ou départs de salariés âgés ne se traduisent pas par un rajeunissement des effectifs de l’entreprise. Les salariés qui restent continuent à avancer en âge et les enjeux de prévention de l’usure professionnelle, de formation continue, de transfert des compétences restent posés.


La menace d’une pénalité pousse effectivement les employeurs à la négociation. Beaucoup le font dans l’urgence. Certaines branches ont pris le relais et ont négocié ou négocient un accord qui permet de couvrir les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés.

 

La négociation dans l’urgence n’offre évidemment pas les meilleures conditions pour aboutir à un accord mettant en place de réelles actions. L’obligation de négocier n’est, en effet, qu’une obligation de moyens. Les entreprises doivent fixer des objectifs chiffrés et définir des actions sur au moins trois des six thèmes cités par le décret de mai 2009.


Aucune sanction n’est prévue si ces objectifs chiffrés ne sont pas atteints. Les services de l’État n’ont que trois mois pour valider un accord : c’est court pour l’analyser, compte tenu du nombre d’accords signés fin 2009. Or, l’absence de réponse vaut accord. L’appréciation risque donc de se limiter à des exigences de procédure et de ne pas porter sur le contenu. Il est alors probable que de nombreux accords seront purement formels.

 

Cependant, l’obligation de négociation peut permettre d’engager un processus de réflexion et d’action, si la négociation s’appuie sur un diagnostic fin, sur un bilan des actions ou des pratiques dans l’entreprise, et si ce processus s’inscrit dans la durée.

(1)Ires (Institut de Recherches Economiques et Sociales

(2) CREAPT (Centre de Recherches et d'Etudes sur l'Age et les Populations au Travail)

(3) Cessation d'Activité des Travailleurs Salariés (CATS)

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3 novembre 2009 2 03 /11 /novembre /2009 13:11



Début de la réunion à 14h et remise en séance du projet de classification 2/V4. 

D SAGIT : Cette réunion sera divisée en deux parties, en premier lieu, on abordera l’adaptation des classifications, les deux  syndicats m’ont adressé leur demande et l’on en tiendra compte.


Une réunion de travail a eu lieu le 8 octobre 2009 sur l’organisation du Mutant, ce sera l’objet de la deuxième partie de la  réunion. De 14h15 à 15h10, ce dernier présente le nouveau projet et commente les modifications apportées par  rapport au projet précédent.


M  PAIN : Dans notre courrier du 23 juillet 2009, nous vous demandions l’effectif du personnel par service, afin d’avoir un  image plus précise du nombre de personnes concernées dans cette nouvelle grille de classifications, or vous avez bien   incorporé l’effectif global, mais pas par service, pourquoi ?

D SAGIT : C’est trop difficile à mettre en place, on ne sait pas faire !

P COUVERCHEL : Il y a des problèmes sur le paiement des JRTT non pris en magasins, ce dernier relate le cas de madame GUITTON Marie Jo, dont certains JRTT n’ont pris non pas encore été payés.

D SAGIT : Tous les JRTT antérieurs au 31 décembre  2007 ont été réglés. Pour les autres, ils y a eu des problèmes informatiques liés à un changement de la réglementation. Tous les salariés qui ne demandent pas le paiement de  leur JRTT non pris les perdent.

M  PAIN :  Ce n’est pas légal de ne pas payer les JRTT non pris !

M BOIDIN : Pour les JRTT 2008, le paiement sera effectué en novembre 2009, monsieur David SAGIT s’y  engage !

D SAGIT : Présentation du projet de document  sur la nouvelle organisation dans les magasins LE MUTANT de 15h15 à 17h.

P COUVERCHEL : Suite à la consultation par téléphone de 130 responsables de  Mutant, nous avons constaté une démobilisation de la hiérarchie dans les magasins , un manque de confiance  vis à vis des superviseurs  et de la direction générale. Le syndicat FO est prêt à négocier, mais ce ne sera pas gratuit, on veut se couvrir par rapport à nos adhérents. C’est fini le superviseur qui vient juste  fumer sa clope et boire son café.

M PAIN :  Nous  effectuons de nombreuses visites de CHSCT magasins avec monsieur Reynald DENNIS et nous avons constaté également depuis pas mal de temps que le moral était en baisse dans beaucoup de magasins, autant pour le personnel, que l’encadrement : Une diminution des heures travaillées, fait supporter au personnel restant une surcharge de travail qui pèse sur le moral des salariés. La chasse à la moindre erreur, suivie de courrier afin de monter un dossier pour supprimer du personnel se multiplie. De telles méthodes détériore le moral des salariés et il ne faut plus s’étonner de voir ces personnes en arrêt de travail pour dépression ou longue maladie. 

M BOIDIN : Nous tiendrons compte de vos différentes remarques.

M LOSTE : Aucune instruction n’a été donnée pour supprimer du personnel, je n’envoie pas les superviseurs pour faire la chasse aux sorcières, depuis neuf mois, on vit une période difficile  et effectivement j’ai demandé de serrer sur les heures.

M BOIDIN : Aujourd’hui la situation économique est critique, il faut se serrer les coudes et ce dossier est un moyen de redonner confiance au personnel, on va injecter 300 à 400.000€ dans le secteur de la vente et il est important que notre proposition arrive à terme.

P COUVERCHEL : Il y a certaines personnes qui doivent arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, Savin je vais lui dire quelques mots, ils sont zéros, on voit des gens qui ont des postes importants et qui veulent faire des restrictions, on voit le service qualité, ils sont 1,2,3…personnes !

M BOIDIN :  Je leur transmettrai.

M PAIN :  Nous allons contacter la totalité des magasins par courrier au sujet de la classification, nous tiendrons compte de leurs remarques et suggestions pour la prochaine réunion du 20 novembre 2009, mais pour l’instant les propositions de la direction restent très insuffisantes et nous constatons après une simulation faite avec les chiffres donnés à la réunion  le 8 octobre par la direction,  qu’en cumul sur douze mois la grande majorité des chefs de magasins  seraient largement perdant financièrement.

M BOIDIN :   Si nous n’arrivons pas à un accord, ce sera encore pire pour tout le monde, nous avons travaillé avec les superviseurs et les chefs de régions, nous allons entrer dans la négociation sachant que la marge de manœuvre est faible. On a assis une proposition cohérente.

M PAIN :  Attendez monsieur Boidin, on ne va tout de même pas leur tirer une balle dans le pieds parce que vous voulez à tout pris que l’on signe cet accord sur les classifications !

M BOIDIN :   Je veux qu’on aille à la réussite, vous avez fait des propositions, allons à la négociation. On va jouer franc jeu : La prochaine fois, nous nous mettrons d’accord sur la valorisation et derrière nous travaillerons ensemble sur des simulations, nous prendrons un cas en haut de la fourchette et un cas en bas.

Nous prendrons les engagements nécessaires pour qu’il n’y ait pas un euro de perdu pour personne.

S’il faut mettre en place un maintien de salaire dans des cas particuliers où il y aura perte, nous le ferons !


M BOIDIN :  La gestion des alarmes doit faire l’objet d’une réflexion.

M PAIN :  Il n’y a pas d’avancée pour certaines  catégories : ELS Caissier, Coin Chaud par exemples !

D SAGIT :  ELS Caissier et Coin  Chaud, il n’y a pas d’évolution !

M BOIDIN :  Ils ont un avantage par rapport à la concurrence, la prime d’ancienneté.

M BOIDIN :  L’investissement pour les seconds de magasin est de l’ordre de 221.000€, le fait de ne plus avoir de 3ème mais deux seconds permettra d’adapter cette logique au spécificité des magasins.

Fin de la réunion, prochaine réunion le 20 novembre 2009

Analyse CGT de la réunion du 27 octobre 2009.

 

 

Pour le syndicat CGT, l’accord tel qu’il se présente aujourd’hui est inacceptable, le fait d’augmenter le salaire de base  des chef de magasin à hauteur de 1750€ est largement insuffisant, cela ne comble que partiellement la perte des 0.20% sur le CA et la suppression du CA pour le calcul du paiement du 13ème mois.


Le transfert de la   gestion des coins chauds aux chef de magasin Mutant  est là encore une chose inacceptable.  La direction veut  réduire les charges des coins chauds  en faisant disparaître les agents de maîtrise,  estimant que les chef de Mutant   devront s’occuper de la gestion . S’il est vrai qu’il est indispensable de faire des économies dans ces rayons, elles pourraient commencer par  une meilleure gestion des mises d’office, ce qui remplit les poubelles et pas les tiroirs caisse des coins chauds. Il n’est pas dit que demain, les superviseurs coin chaud ne disparaissent également avec un transfert  de charge sur les  superviseurs Mutant !

Pour qu’aucun chef de magasin ne soient   perdants, il faudrait au moins monter le salaire de base à 2300€, et même à ce niveau, les plus gros magasins seraient perdant au dessus de 400.000€.

Les différentes primes d’objectifs,  sur la démarque et la qualité prévues dans cet accord risquent d’être simplement virtuelles, il n’y a qu’à demander aux chefs boucher de la filiale SOBODIS ! et aux préparateurs PGC !

Dans cette nouvelle classification, la direction  a crée des emplois fourre-tout, elle  ne  définit pas les postes de travail (qui fait quoi), elle refuse également  de reconnaître la pénibilité au travail pour certains postes difficiles, elle ne tient pas compte des nouvelles technologies. 


De plus, les salariés ELS, qui forment la majorité des emplois dans les magasins LE MUTANT n’auront aucune amélioration de leur revenu, et cela aussi est inacceptable, vu la polyvalence demandée à ce poste, la direction ne veux surtout pas  la reconnaître  pour ne pas la payer ! Reprocher à ces derniers de toucher une prime d’ancienneté par rapport à la concurrence est de mauvais goût de la part de la direction, rappelons que ces messieurs de la direction la touchent aussi ‘’la prime d’ancienneté’’ et que pour eux elle n’est pas calculée sur une base SMIC.

Non,  décidément la direction n’a qu’un objectif , faire travailler plus le personnel  tout en réduisant les heures de travail.

L’ouverture des magasins toute la journée sans fermeture le midi, les ouvertures du dimanche matin, des amplitudes horaires semaines à rallonge, tout cela n’est pas pris en compte.



Nous vous demandons de nous faire remonter vos questions et suggestions  au sujet de ces négociations afin que nous puissions en tenir compte pour la prochaine réunion du 20 novembre prochain.



 Simulation sur une proposition de salaire de base à 1900 euros brut.

Il apparaît que même avec 1900 euros de salaire de base cela reste insuffisant pour certains chefs de magasins et notamment tous ceux dont le CA est > à 210 000 euros.

Vous trouverez la simulation sur l'onglet "Utiles" en haut

à gauche de la pages d'accueil du blog.

 
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13 octobre 2009 2 13 /10 /octobre /2009 17:19

L’évolution du réseau et l’organisation

Le Mutant

Réunion du 8 Octobre 2009

 

Présidé par Jean-Marie Boidin assisté de David Sagit et Patrick Loste

 

L’ordre du jour de cette réunion de travail portait sur l’évolution du réseau et de l’organisation de l’enseigne LE MUTANT. Si la Direction appel au dialogue, à la discussion et à l’échange avec les partenaires sociaux. Il semble qu’elle utilise la crise économique pour redéployer les salaires, prendre à certains pour donner à d’autres .

Le syndicat CGT est conscient des difficultés économiques actuelles de la société, cependant il ne faudrait pas que celles-ci soient un frein aux revendications justifiées des salarié(e)s.

La direction fait des constats qui ne prennent pas en compte la réalité du terrain : Elle ne reconnaît pas la complexité de l’ensemble des tâches à réaliser dans le magasin, la direction  refuse de reconnaître les qualifications .

 

Après consultation du document (voir ici) on s’aperçoit :

 

-         Un manque d’attractivité du travail discount :


la CGT l’explique par la polyvalence des différents postes de travail (mise en rayon, pointage, caisse, nettoyage du magasin et le parking, surveillance, mini-coin chaud, gestion, convoyage de fonds). Cette accumulation des tâches et des responsabilités ne se répercutent pas sur le bulletin de salaire.

 

-         La motivation du personnel :

 

malgré ce que semble dire la direction à propos du manque de motivation, on s’aperçoit que celle-ci est toujours présente en dépit du manque de moyen (horaire et rémunération). 


-         Le turn-over est important :


dû surtout à ce manque de rémunération et de temps de travail à temps partiel (22h, 25h, 28h, etc..) le personnel est en composée à 80% de femmes en collège-ouvrier, de 48% en collège maîtrise (données bilan social mutant distribution). Le travail est pénible, fatiguant (charges lourdes, etc..).

 

-         L’hétérogénéité des magasins (petits et grands) :

 

c’est un défi à entreprendre ! (vu la taille, le CA et l’implantation du magasin)

 

-         La répartition de l’organisation, des missions et des responsabilités dans les magasins LE MUTANT :

 

Il faudra tout redéfinir.

 

-         De plus :

  • L’employé de libre-service ne pourra prétendre lors de sa carrière à aucune augmentation (hormis l’ancienneté, c’est inadmissible).

Le terme employé commercial est trop vague. Chaque poste doit avoir un terme précis (els-caissier, els-coin chaud, etc..).

 

Pourquoi vouloir modifier l’appellation de ce poste, alors que celui-ci vient d’être déterminé par l’Accord National FNCC sur les classifications du 27 novembre 2007, que cet accord n’est toujours pas mis en place dans le Groupe Coop Normandie Picardie, contrairement aux engagements pris d’une application dans les 18 mois suivant la signature . Il est inadmissible de vouloir définir un poste uniquement par sa désignation, il doit être défini précisément, sinon c’est la porte ouverte à toutes les interprétations possibles.

 

  • Dans la configuration des Seconds : la position des seconds 1eréchelon et 2ème échelon doit être confondu en seul titre de second  avec une durée et un salaire identique

En outre, le statut sera Agent de Maîtrise. Il est très important que ce poste de travail soit reconnu.

 

  • Le mini coin chaud : ce poste doit être exclusif (une personne formée, rémunérée salaire de base et d’ajout de primes sur le CA et la Gestion)
  • Le coin chaud doit rester indépendant avec un Responsable Agent de Maîtrise.
  • Le chef de magasin : une seule solution a adopté, le statut est cadre avec la rémunération qu’il convient. (Salaire de cadre, primes sur objectifs, ancienneté, 13ème mois,).

Nous nous apercevons que la proposition faite par la direction n’est guère encourageante. Il s’avère que le chef de magasin faisant un CA conséquent perd du pouvoir d’achat. Le chef de magasin ayant un magasin avec un CA peu ou moins important  verra son revenu augmenté légèrement. Et ceci ne démontre aucune volonté de changement du statut de chef de magasin.

Exemple de calcul de salaires de base suivant le magasin avec un CA différent sur la période actuelle et janvier 2010

 

 

CA magasin

Période actuelle

Janvier 2010

PERTE

AUGMENTATION

 

Salaire base brut 1586 euros+prime 0.25% au-delà de 60 000 euros ou 75 euros de commission garantie si CA inférieur à 90 000 euros

Salaire de base brut 1750 euros+prime 0.05%sur la totalité du CA

 

 

250 000

2061

1875

 186

 

150 000

1811

1825

 

14

100 000

1686

1800

 

114

 

 

Vous trouverez ici plus de détail sur le calcul des salaires proposé par la direction .


Concernant les primes variables : la démarque et la qualité


La copie est à revoir, trop floue. Un doute sur l’équité de ces primes (voir ce qui se passe actuellement dans les rayons boucherie Sobodis).

Un peu d’humour : « rare seront les ânes qui mangeront la carotte ».

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12 octobre 2009 1 12 /10 /octobre /2009 04:50

Budget .

La Cour des comptes alimente la critique de la thèse libérale selon laquelle les entreprises seraient accablées par des cotisations et impôts trop lourds.

C’est une sorte de pavé dans la vitrine du MEDEF et de tous ceux qui, à droite et parfois à gauche, font du niveau des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) sur les entreprises, la cause numéro un des maux de l’économie française et de leur baisse, un remède privilégié.

Dans un rapport rendu public mercredi, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organe rattaché à la Cour des comptes et présidé par Philippe Séguin, prend le contre-pied de cette assertion en affirmant tout que ces prélèvements « ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’attractivité du territoire et la compétitivité des entreprises ».

Si le taux des prélèvements est supérieur (+ 5,7 %) à la moyenne européenne, leur poids dans la richesse nationale (16,7 % du PIB) est « stabilisé » depuis 1985, et une série d’allégements « tendent à l’atténuer », tendance qui va s’accentuer avec la fin annoncée de la taxe professionnelle, note le rapport. Le taux de l’impôt sur les sociétés (IS), par exemple, est le deuxième plus élevé en Europe, mais son impact est fortement relativisé par une « stratégie de mitage de son assiette », la France ayant multiplié exonérations et crédits d’impôts. Le Conseil met en doute l’efficacité de ce choix, en faisant notamment observer que plusieurs allégements ont bénéficié d’abord à « des secteurs abrités de la concurrence internationale » (restauration, hôtellerie…). Il épingle tout particulièrement la baisse de la TVA consentie aux restaurateurs, une « niche fiscale » de plus qui devrait coûter 3 milliards d’euros à l’État en 2010, pour un bénéfice incertain : s’appuyant sur une étude de la Commission européenne, le rapport juge « optimiste » l’engagement des représentants de ce secteur à créer 20 000 emplois et signer 20 000 contrats de professionnalisation. « En retenant une hypothèse de deux tiers de la baisse du taux répercutés dans les prix, seuls 6 000 emplois pourraient être créés à long terme », estime le Conseil.

Effet pervers des exonérations

Autre constatation, qui apporte là aussi un démenti à la propagande patronale : « La France affiche un coût complet du travail et un coût pondéré par la productivité se situant dans la moyenne de l’UE en 2007 (…). Le facteur travail, principal coût de production des entreprises, est donc largement compétitif en France par rapport à ses principaux concurrents. » Avis à Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, qui répète sans cesse le contraire pour justifier la prétendue impossibilité d’augmenter les salaires et la demande récurrente d’allégement des prélèvements. Des allégements de cotisations sociales, les entreprises, en réalité, en ont été couverts, et cela n’a pas été sans effets pervers,

relève aussi le rapport. Les baisses de cotisations ciblant les emplois peu qualifiés, cela « pourrait handicaper le travail qualifié et la productivité des entreprises ». Le document pointe un autre dommage collatéral de cette politique d’exonération de cotisations patronales : « Entre 1990 et 2003, tandis que les dépenses de protection sociale croissaient fortement, les entreprises ont vu leur rôle de financeur diminuer sensiblement (- 6 points), au détriment des ménages (+ 9,5 points), soit 9,3 milliards d’euros de réduction de prélèvements. » Les entreprises contribuent moins pour la Sécu, sans que cela n’ait d’effet avéré pour la compétitivité et l’emploi, note en substance le rapport, et les ménages paient plus, avec pour conséquence - bien vérifiée, celle-là, même si le Conseil ne la mentionne pas - une augmentation de l’inégalité devant le droit à la protection sociale…

En conclusion, le Conseil préconise de « réorienter le système de prélèvements obligatoires, plutôt que d’octroyer de nouveaux allégements », et de réexaminer certains dispositifs comme l’aide exceptionnelle à l’embauche dans les très petites entreprises ou l’exonération des plus-values de cessions de titres d’entreprises établies dans des paradis fiscaux.

Yves Housson

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8 octobre 2009 4 08 /10 /octobre /2009 15:19


la Cgt ne signera pas le protocole d’accord


Déclaration de la Commission exécutive confédérale


La Commission exécutive de la Cgt, après consultation de ses organisations sur le protocole d’accord relatif à la modernisation de la Médecine du travail, confirme l’avis négatif de la délégation de la Cgt qui a participé à cette négociation : la Cgt ne signera donc pas ce protocole d’accord.


Cependant, elle considère que ce dossier ne peut pas être fermé.


La Santé au travail constitue un réel enjeu pour le devenir de la Santé publique. De très nombreux salariés sont exposés à des risques professionnels et à la dégradation de leurs conditions de travail. Ces dernières ont des conséquences lourdes sur leur santé et sont, pour une bonne part, à l’origine des inégalités en matière d’espérance de vie.


Dans ce contexte, alors que l’on voit les effets désastreux de certaines formes d’organisation du travail et de management, il est tout particulièrement regrettable que le Patronat ait d’abord pensé à protéger ses intérêts au détriment du droit fondamental à la Santé des salariés.


La Cgt a jugé inacceptable l’espacement des visites périodiques de deux à trois ans, prévu dans le protocole d’accord ainsi que les transferts de responsabilité, pour le compenser, sur les infirmier(e)s, chargés de réaliser des « rencontres médico-professionnelles » sans définir ces actes ni les formations qu’ils impliqueraient, hors de tout cadre règlementaire et de lien au code de santé publique.


Elle estime particulièrement préoccupant le refus du patronat d’aborder la question du financement des services de santé au travail : le système actuel, qu’il contrôle, se caractérise par son opacité et les inégalités qu’il produit.


Cette position est d’autant plus inquiétante qu’il a tout fait pour garder le contrôle des structures de base que sont les services locaux de santé au travail.


Un tel comportement justifie pleinement que, dans l’intérêt des salariés, les services de santé au travail soient placés sous la responsabilité de la Sécurité sociale.


Montreuil, le 6 octobre 2009

 

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8 octobre 2009 4 08 /10 /octobre /2009 15:11

 

Le gouvernement veut faire payer
la crise aux malades et aux assurés sociaux


Projet de Loi sur le Financement de la Sécurité Sociale


Le rapport de la commission des comptes de la Sécurité Sociale, réunie le 1er octobre 2009, annonce un déficit de la Sécurité Sociale estimé à 22,7 MdsE pour 2009 et 38,6 MdsE pour 2010. La Cgt considère que ce déficit est d’abord un déficit structurel, considérablement aggravé par les conséquences de la crise financière. 


En effet dans la société française, les dépenses continuent à progresser plus vite que les recettes, du fait de certaines évolutions telles que l’allongement de la durée de vie. Ces recettes restent marquées négativement par la dévalorisation du travail depuis plusieurs décennies qui a conduit à la précarité de l’emploi, au chômage, à la faiblesse des salaires. L’ensemble des recettes et dépenses publiques est d’ailleurs altéré par les choix qui ont produit la crise actuelle.


La Cgt constate que les recettes de la Sécurité Sociale sont affectées par cette option de favoriser les actionnaires au détriment de la rémunération du travail. Ainsi, les dividendes versés aux actionnaires sont passés de 5% de la valeur ajoutée en 85 à 25% en 2007.


Malgré un accroissement des inégalités et la reconnaissance du système de protection sociale comme amortisseur à la crise par le Gouvernement, ce dernier s’oriente vers de nouvelles mesures de régression sociale dans certains domaines.


Ainsi dans celui de la santé, le PLFSS, prévoit une nouvelle fois l’augmentation du forfait hospitalier et des déremboursements de médicaments. Par ailleurs la menace demeure d’une imposition des victimes d’accidents du travail qui pourrait faire l’objet d’un amendement lors du débat parlementaire. Elle s’inscrit dans la mise en cause des indemnités journalières maladie alors que les salariés souffrent de plus en plus de la dégradation de leurs conditions de travail. Le PLFSS confirme l’intention de faire payer plus les malades plutôt que d’améliorer la réponse aux besoins sociaux.


Dans d’autres domaines, il n’apporte pas de réponse positive aux attentes de la population. C’est le cas pour la politique familiale : la croissance de la natalité ne s’accompagne pas d’un effort plus soutenu pour les familles, notamment les plus modestes d’entre elles. Des allocations familiales dès le premier enfant et un nouveau mode d’indexation pour leur revalorisation s’imposent.


En matière de retraite, concernant la majoration de durée d’assurance (MDA), la Cgt considère que les mêmes droits doivent être liés intégralement à l’accouchement, la maternité et la prise en compte des inégalités globalement subies par les femmes par conséquent les huit trimestres actuels doivent continuer d’être attribués aux femmes.


Les mesures annoncées, si elles étaient confirmées, auraient pour conséquence un recul du pouvoir d’achat alors que de ce dernier dépend, pour une bonne part, de la relance économique. Le PLFSS pour 2010 n’est pas bon. La Cgt estime que le choix à faire pour apporter des réponses à la situation financière de la Sécurité Sociale doit être celui d’une réforme de son financement qui favorise l’investissement dans l’emploi bien rémunéré. Au contraire, le choix fait depuis des années, de comprimer les dépenses montre que non seulement il n’a résolu aucun problème mais qu’il a favorisé la montées des inégalités.


Une des solutions à la crise, ce n’est pas moins mais plus de protection sociale !

 

 

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5 octobre 2009 1 05 /10 /octobre /2009 16:16

 

 

 

 

"Le non l'emporte à plus de 90%", ont déclaré lundi les organisateurs de la votation citoyenne sur l'avenir de la Poste. Les citoyens âgés de 18 ans et plus étaient appelés à répondre la semaine dernière à la question suivante: "Le gouvernement veut changer le statut de la Poste pour la privatiser, êtes-vous d'accord avec ce projet ?". Quelque 2.123.717 personnes ont participé à la consultation organisée dans toute la France par une soixantaine d'organisations.







"Le non l'emporte à plus de 90%", ont déclaré lundi les organisateurs de la votation citoyenne sur l'avenir de la Poste. Les citoyens âgés de 18 ans et plus étaient appelés à répondre la semaine dernière à la question suivante: "Le gouvernement veut changer le statut de la Poste pour la privatiser, êtes-vous d'accord avec ce projet ?". Quelque 2.123.717 personnes ont participé à la consultation organisée dans toute la France par une soixantaine d'organisations.

Les organisateurs ont salué un "rassemblement historique" réalisé autour "de la défense du service public" et ont demandé à être reçu par le président de la République ainsi que "par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale". Ils ont indiqué qu'ils allaient discuter entre eux des suites à donner à cette opération : forum citoyen, journée nationale de manifestation ou nouvelle votation. Le comité fera connaître "les initiatives qu'il compte prendre dans les jours qui viennent" a déclaré Souleil.

La participation enregistrée à cette votation populaire, a suscité un vif débat ce week-end sur la tenue d'un véritable référendum sur l'avenir de la Poste. Selon l'article 11 de la nouvelle Constitution adoptée en juillet 2008, un référendum d'initiative populaire peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs
inscrits. Laurent Fabius (PS) a déploré lundi matin le nombre élevé d'électeurs (10% des électeurs inscrits, soit 4,5 millions de personnes) nécessaire pour obtenir un référendum d'initiative populaire. 'C'est énorme" a-t-il dit. Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP dénonce une "vaste manipulation"

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5 octobre 2009 1 05 /10 /octobre /2009 13:49

 

 

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